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13/06/2016 | FRANCE | N°382405

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 juin 2016, 382405


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 juillet 2014, 20 février 2015 et 10 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 2 juin 2014 du conseil d'administration de l'université Paris-Sorbonne refusant de transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste des candidats retenus pour le poste 8 PR 814 ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Sorbonne de co

nvoquer dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt le conseil...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 juillet 2014, 20 février 2015 et 10 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 2 juin 2014 du conseil d'administration de l'université Paris-Sorbonne refusant de transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste des candidats retenus pour le poste 8 PR 814 ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Sorbonne de convoquer dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt le conseil d'administration de cet établissement ;

3°) d'enjoindre au conseil d'administration de proposer au président de l'université de transmettre sa candidature au ministre chargé de l'enseignement supérieur pour nomination ;

4°) d'enjoindre au président de l'université de procéder à cette transmission dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du conseil d'administration ;

5°) de mettre à la charge de l'université Paris-Sorbonne le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'université Paris-Sorbonne ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation dans leur rédaction alors en vigueur que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., professeur des universités en philosophie, a présenté sa candidature au poste 8 PR 814 " Philosophie et littérature à Rome " rattaché au laboratoire de recherche " Rome et ses renaissances " au sein de l'unité de formation et de recherche de latin de l'université Paris-Sorbonne ; que par une délibération du comité de sélection du 15 mai 2014, sa candidature a été placée en première position de la liste transmise au conseil d'administration de l'université ; que par la délibération du 2 juin 2014 dont M. A...demande l'annulation, le conseil d'administration statuant en formation restreinte a refusé de transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste établie par le comité de sélection ;

3. Considérant que pour refuser de transmettre la liste retenue par le comité de sélection, le conseil d'administration s'est fondé sur ce que le profil de M. A...n'était en adéquation ni avec le poste publié ni avec la stratégie de recherche du laboratoire " Rome et ses renaissances ", son domaine de recherche, centré sur l'oeuvre de Saint Augustin, l'orientant plutôt vers l'Institut d'études augustiniennes ;

4. Considérant cependant, en premier lieu, que le poste proposé comporte des travaux de recherche et d'enseignement, en licence, master et préparation à l'agrégation, sur la littérature et la philosophie dans le monde romain au cours de l'antiquité classique, de l'antiquité tardive et de la période humaniste ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de M. A... couvrent l'ensemble des domaines concernés par le poste ; que ses compétences et ses travaux philosophiques, comme sa connaissance générale des textes et de la culture antiques ne sont pas contestés ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que les thèmes de recherche de M. A...présentent des convergences avec les sujets de recherche du laboratoire " Rome et ses renaissances ", ainsi qu'en atteste sa participation à plusieurs travaux scientifiques au sein de ce laboratoire ou en association avec certains de ses membres depuis 2008 ; que la circonstance que les recherches conduites au sein de l'Institut d'études augustiniennes présenteraient une grande proximité avec celles de M. A...n'établit pas, par elle-même, l'absence d'adéquation de la candidature de l'intéressé avec la stratégie de l'université ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil d'administration n'a pas fait une exacte appréciation des dispositions rappelées ci-dessus du code de l'éducation en estimant que le profil de M. A...n'était en adéquation ni avec le profil du poste ni avec la stratégie de l'établissement ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner les mesures d'instruction qu'il sollicite ni d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A...est fondé à demander l'annulation de la délibération qu'il attaque ;

7. Considérant que l'exécution de la présente décision implique seulement que le conseil académique de l'université Paris-Sorbonne, dans sa formation compétente, examine à nouveau la liste des candidatures établie par le comité de sélection pour le recrutement sur le poste 8 PR 814 " Philosophie et littérature à Rome " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'université Paris-Sorbonne qu'il soit procédé à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris-Sorbonne la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération du 2 juin 2014 du conseil d'administration de l'université Paris-Sorbonne statuant en formation restreinte est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris-Sorbonne de faire délibérer son conseil académique, siégeant en formation restreinte, sur la liste des candidats proposés par le comité de sélection pour le poste de professeur des universités en " Philosophie et littérature à Rome ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'université Paris-Sorbonne versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Sorbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'université Paris-Sorbonne.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 382405
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 382405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:382405.20160613
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