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13/06/2016 | FRANCE | N°376448

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 13 juin 2016, 376448


Vu la procédure suivante :

La SARL Trois soleils a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009. Par un jugement n° 1113525/2-3 du 6 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 13PA00494 du 22 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à l'appel de la SARL Trois soleils contre ce jugement.



Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 mars 2014 et le 23...

Vu la procédure suivante :

La SARL Trois soleils a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009. Par un jugement n° 1113525/2-3 du 6 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 13PA00494 du 22 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à l'appel de la SARL Trois soleils contre ce jugement.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 mars 2014 et le 23 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué chargé du budget demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la SARL Trois soleils ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Selon le a) du 1° de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction alors applicable, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période. Les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable pendant cette période de référence et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Trois soleils a fait l'objet, l'administration a rectifié les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 en y réintégrant, au titre des immobilisations corporelles, la valeur locative des camping-cars qu'elle détenait et qu'elle avait comptabilisés comme des éléments de son stock. Le ministre délégué chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 janvier 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Paris, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle restant en litige.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Trois soleils, filiale du groupe Trigano, avait conclu des contrats avec plusieurs entreprises dénommées " stations ", exploitants de fonds de commerce de vente de camping-cars, afin de louer aux clients de ces " stations ", entre le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, et le cas échéant de leur vendre d'occasion, des camping-cars qu'elle avait achetés neufs au cours du premier trimestre de l'année auprès de la société Trigano et que, selon les termes de ces contrats, si les véhicules donnés en location à compter du 15 mars de l'année n'avaient pas trouvé acquéreur avant le 15 septembre, la " station " était tenue de procéder elle-même, au plus tard à la date du 15 septembre, à l'achat des camping-cars comme véhicules d'occasion.

4. Pour juger que les véhicules détenus par la société Trois soleils présentaient le caractère d'éléments du stock et non d'immobilisations, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'aux termes de chacune des périodes de référence correspondant aux années en litige, la société ne détenait ces biens que depuis quelques mois et que ceux-ci étaient destinés à être revendus d'occasion moins d'un an après avoir été acquis par la société Trois soleils en vue de leur location pour de courtes durées, et qu'ils ne pouvaient dès lors être regardés comme des éléments durables d'exploitation entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle. En prenant ainsi en compte la durée d'utilisation de ces véhicules, la cour n'a ni entaché son arrêt de contradiction de motifs, ni commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Trois soleils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué chargé du budget est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Trois soleils la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Trois soleils.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 376448
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 376448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:376448.20160613
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