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09/06/2016 | FRANCE | N°363638

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 09 juin 2016, 363638


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les requêtes du syndicat mixte du Piémont des Vosges et autres et du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCOTERS) et autres, a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relatif aux conditions dans lesquelles sont accordées les dérogations aux mesures de pro

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les requêtes du syndicat mixte du Piémont des Vosges et autres et du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCOTERS) et autres, a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relatif aux conditions dans lesquelles sont accordées les dérogations aux mesures de protection du hamster commun (Cricetus cricetus), l'arrêté du 31 octobre 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relatif à la protection de l'habitat du hamster commun (Cricetus cricetus) ainsi que les décisions implicites du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt rejetant le recours gracieux du SCOTERS et autres dirigé contre l'arrêté du 31 octobre 2012, et, d'autre part, sursis à statuer sur la date d'effet de ces annulations.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat du syndicat mixte du Piémont des Vosges et autres et du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg ( SCOTERS) et autres ;

1. Considérant que, par sa décision du 15 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relatif aux conditions dans lesquelles sont accordées les dérogations aux mesures de protection du hamster commun (Cricetus cricetus), l'arrêté du 31 octobre 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relatif à la protection de l'habitat du hamster commun (Cricetus cricetus), ainsi que les décisions implicites du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt rejetant le recours gracieux du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCOTERS) et autres dirigé contre l'arrêté du 31 octobre 2012, et, d'autre part, sursis à statuer sur la date d'effet de cette annulation, jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y avait lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets de cette annulation ;

2. Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause, de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation, ou, lorsqu'il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

3. Considérant que les arrêtés des 6 août et 31 octobre 2012 attaqués ont été édictés notamment en exécution de l'arrêt C-383/09 du 9 juin 2011 par lequel la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France pour manquement à ses obligations en matière de conservation du hamster commun ; qu'ils avaient ainsi notamment pour objet de transposer, en ce qui concerne la protection de cette espèce, la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; que leur annulation immédiate serait donc de nature à méconnaître l'exigence constitutionnelle de transposition en droit interne des directives communautaires et à entraîner des conséquences manifestement excessives ; que, dès lors, afin de permettre au Gouvernement de prendre les initiatives nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée, il y a lieu de ne prononcer l'annulation des arrêtés attaqués, ainsi que des décisions implicites du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt rejetant le recours gracieux du SCOTERS et autres dirigé contre l'arrêté du 31 octobre 2012, qu'à compter du 15 octobre 2016, sous réserve des actions contentieuses engagées au 15 avril 2016 contre les actes pris sur leur fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 6 août 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relatif aux conditions dans lesquelles sont accordées les dérogations aux mesures de protection du hamster commun (Cricetus cricetus), l'arrêté du 31 octobre 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relatif à la protection de l'habitat du hamster commun (Cricetus cricetus) ainsi que les décisions implicites du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt rejetant le recours gracieux du SCOTERS et autres dirigé contre l'arrêté du 31 octobre 2012 sont annulés à compter du 15 octobre 2016, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 15 avril 2016 contre les actes pris sur leur fondement.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte du Piémont des Vosges, au syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCOTERS), premiers requérants et intervenants dénommés, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Les autres requérants et intervenants seront informés de la présente décision par la SCP Defrenois et Levis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 363638
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2016, n° 363638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:363638.20160609
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