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08/06/2016 | FRANCE | N°398061

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 08 juin 2016, 398061


Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de son habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.

Par une ordonnance n° 1600529-2 du 1er mars 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette dema

nde au tribunal administratif de Montreuil.

Par une ordonnance n° 1601766 du 14...

Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de son habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.

Par une ordonnance n° 1600529-2 du 1er mars 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil.

Par une ordonnance n° 1601766 du 14 mars 2016, le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession " ;

2. Considérant que si la délivrance et le retrait de l'habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires prévue par les articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative ; que c'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort ; que, dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession faisant l'objet de la réglementation en cause ;

3. Considérant, en l'espèce, que la demande de M. A...tend à l'annulation de la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de son habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ; qu'en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; que, par suite, ce tribunal est compétent pour connaître en premier ressort de la demande de

M.A... ; qu'il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement à ce tribunal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande de M. A...est attribué au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...et aux présidents des tribunaux administratifs de Montreuil et d'Amiens.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398061
Date de la décision : 08/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05-01-02 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. COMPÉTENCE TERRITORIALE. - DÉLIVRANCE ET RETRAIT DE L'HABILITATION POUR ACCÉDER À LA ZONE DE SÛRETÉ DES PLATES-FORMES AÉROPORTUAIRES - LITIGES RELATIFS À L'APPLICATION D'UNE LÉGISLATION RÉGISSANT LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DES INTÉRESSÉS (ART. R. 312-10 DU CJA) - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE LIEU D'EXERCICE DE LA PROFESSION.

17-05-01-02 Si la délivrance et le retrait de l'habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires prévue par les articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative (CJA). C'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort. Dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession faisant l'objet de la réglementation en cause.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 398061
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398061.20160608
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