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08/06/2016 | FRANCE | N°396347

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 08 juin 2016, 396347


Vu la procédure suivante :

A la suite de sa décision du 26 octobre 2015 rejetant le compte de campagne de M. D...B...et de Mme C...A..., la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif d'Amiens en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement n° 1503347 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif a jugé que le compte de campagne des candidats avait été rejeté à bon droit et qu'il n'y avait pas lieu de les déclarer inéligibles.

Par une requête sommaire et un mémoire co

mplémentaire, enregistrés les 25 janvier et 31 mars 2016 au secrétariat d...

Vu la procédure suivante :

A la suite de sa décision du 26 octobre 2015 rejetant le compte de campagne de M. D...B...et de Mme C...A..., la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif d'Amiens en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement n° 1503347 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif a jugé que le compte de campagne des candidats avait été rejeté à bon droit et qu'il n'y avait pas lieu de les déclarer inéligibles.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 31 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...B...et Mme C...A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a confirmé le rejet de leur compte de campagne ;

2°) de décider qu'il sera procédé au remboursement de leurs frais de campagne ou, à titre subsidiaire, que soit seulement défalquée de ce remboursement la somme de 1 083 euros retenue par la commission pour rejeter leur compte de campagne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 26 octobre 2015, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. D... B...et de Mme C...A..., candidats au premier tour des élections départementales qui s'est déroulé le 22 mars 2015 dans le canton de Hirson (Aisne), au motif que M. B...avait payé directement certaines dépenses postérieurement à la désignation du mandataire financier du binôme ; que, saisi par cette commission en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement du 22 décembre 2015, jugé, d'une part, que le compte de campagne des candidats avait été rejeté à bon droit et, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu de les déclarer inéligibles ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée "le mandataire financier". (...) / (...) Le mandataire financier (...) règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. (...) " ;

3. Considérant que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de sa campagne, le règlement direct de menues dépenses par un candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B...a lui-même réglé 1 083 euros de dépenses postérieurement à la désignation du mandataire financier ; que ce montant, qui représente 17 % du montant total des dépenses et 6 % du plafond des dépenses électorales autorisées dans cette circonscription, n'est ni faible par rapport aux dépenses de campagne, ni négligeable au regard du plafond des dépenses autorisées ; que, par suite, M. B...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que leur compte de campagne avait été rejeté à bon droit ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...et de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à Mme C...A...et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 396347
Date de la décision : 08/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 396347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396347.20160608
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