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08/06/2016 | FRANCE | N°395577

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 08 juin 2016, 395577


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 décembre 2015 et le 23 février 2016, Mme B...C...épouse D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 août 2015 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ; <

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- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 décembre 2015 et le 23 février 2016, Mme B...C...épouse D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 août 2015 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) " ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) " ;

2. Considérant que les dispositions successives des articles L. 262-1 et L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ont réservé aux personnes résidant en France le bénéfice du revenu minimum d'insertion puis, à compter de 2009, du revenu de solidarité active ; qu'en vertu des dispositions successives de l'article R. 262-37 et R. 262-44 du même code, le bénéficiaire de ces allocations est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis mars 2008, Mme C...et sa famille ne résident plus sur le territoire français mais en Algérie ; qu'après son départ du territoire français, elle a continué de percevoir les allocations du revenu minimum d'insertion jusqu'à la fin du mois de mai 2009 puis celles du revenu de solidarité active jusqu'en juin 2010, ainsi que les allocations de rentrée scolaire en 2009 et 2010 et la prime de Noël de 2009, pour un montant total de plus de 20 000 euros ; qu'il est constant qu'elle n'a jamais informé l'organisme payeur de ces allocations, en méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles mais a déclaré qu'elle résidait en France avec son enfant alors que la famille était en Algérie ; qu'en estimant, à la date du décret attaqué, qu'en raison de la nature et du caractère récent de ces faits, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales et que le reversement des sommes en cause se serait heurté à la prescription de deux ans fixée par l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, A...C...devait être regardée comme indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret 17 août 2015 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 395577
Date de la décision : 08/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 395577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395577.20160608
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