La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2016 | FRANCE | N°395465

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 08 juin 2016, 395465


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) L'Harmas, M. A...B...et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande tendant à l'abrogation partielle du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section EK n° 55 et n° 197 en zone NB 3. Par un jugement n° 1202644 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13MA03623 du 15 octobre 2015, la cour administrati

ve d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI L'Harmas et par ...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) L'Harmas, M. A...B...et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande tendant à l'abrogation partielle du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section EK n° 55 et n° 197 en zone NB 3. Par un jugement n° 1202644 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13MA03623 du 15 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI L'Harmas et par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2015 et 21 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI L'Harmas et M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SCI L'Harmas et de M. et Mme B...;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la SCI L'Harmas et M. et Mme B...soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; que la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que le tribunal administratif ne leur avait pas fait supporter la charge de la preuve alors que l'absence de production d'un mémoire en défense avant la clôture de l'instruction emportait acquiescement aux faits exposés dans leur requête ; que la cour a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le classement de leur terrain en zone NB 3 n'était pas entaché d'erreur manifeste en ne se fondant pas sur le seul niveau des équipements publics de desserte du secteur et en ne prenant pas en compte l'environnement déjà nettement urbanisé ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI L'Harmas et de M. et Mme B...n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI l'Harmas, à M. A...B...et Mme C...B.... Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 395465
Date de la décision : 08/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 395465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395465.20160608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award