Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1506975 du 10 décembre 2015, enregistrée le 17 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la protestation, enregistrée le 10 décembre 2015 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A...B....
Par cette protestation, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de propagande a validé le bulletin de vote de la " Liste Front national présentée par Marine Le Pen " en vue des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 2015 pour l'élection des conseillers régionaux d'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;
2°) de rectifier les résultats du premier tour des élections régionales en Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine en comptant pour nuls les suffrages exprimés au moyen de ce bulletin de vote.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de propagande constituée dans le Bas-Rhin en vue des élections régionales :
1. Les décisions d'une commission de propagande ont pour objet l'organisation des élections en vue desquelles elle a été instituée. Par suite, après la proclamation des résultats du scrutin en vue duquel ces décisions ont été prises, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur des conclusions tendant à leur annulation, leur éventuelle irrégularité pouvant seulement être invoquée à l'appui d'une protestation dirigée contre les opérations électorales. Dès lors, les conclusions de M. B...dirigées contre la décision par laquelle la commission de propagande constituée dans le Bas-Rhin, département chef-lieu de circonscription, a contrôlé la conformité des bulletins de vote de la liste conduite par M.C..., en vue du premier tour des élections régionales organisé le 6 décembre 2015 en Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 2015 en vue de l'élection du conseil régional d'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine :
2. La protestation de M. B...est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, qui se sont déroulées le 6 décembre 2015 pour la désignation des conseillers régionaux de la région Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. D'une part, il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. D'autre part, M. B... ne présente pas de conclusions tendant à la proclamation de l'élection de candidats à l'issue du premier tour de ce scrutin. Ainsi, alors même que ces opérations ont abouti à l'élimination de certaines listes, les conclusions de la protestation dirigées contre ces opérations électorales sont sans objet et, par suite, irrecevables. La circonstance que M. B...fasse état dans sa protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg antérieurement aux opérations électorales du second tour de scrutin, de son intention de contester ces dernières est à cet égard sans incidence.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. B...doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La protestation de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.