La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2016 | FRANCE | N°394554

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 juin 2016, 394554


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble un titre exécutoire émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 699 euros correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de liquidation de régime matrimonial portée devant la cour d'appel de Chambéry. Par une ordonnance n° 1506364 du 27 octobre 2015, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi

, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble un titre exécutoire émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 699 euros correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de liquidation de régime matrimonial portée devant la cour d'appel de Chambéry. Par une ordonnance n° 1506364 du 27 octobre 2015, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2015, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. " ;

2. Considérant que la requête de M. B...tend à l'annulation de l'ordonnance du 27 octobre 2015 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa contestation d'un titre exécutoire émis à son encontre aux fins de recouvrement de la somme de 699 euros correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle et concernant une procédure de liquidation de régime matrimonial portée devant la cour d'appel de Chambéry ; qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ainsi que l'a jugé à bon droit le vice-président du tribunal administratif de Grenoble ; qu'il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 394554
Date de la décision : 08/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 394554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394554.20160608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award