La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2016 | FRANCE | N°393688

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 juin 2016, 393688


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1514145/5 du 14 septembre 2015, enregistrée le 23 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 août 2015, et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 20

16, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1514145/5 du 14 septembre 2015, enregistrée le 23 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 août 2015, et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2016, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juin 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas autorisé à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Ils doivent en outre : / 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; (...). " ;

2. Considérant que, par décision du 19 juin 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser M. B...A...à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session 2015, au motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, ainsi que l'exigent les dispositions rappelées au point 1 ; que M.A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant la candidature de M.A..., au motif que ses activités antérieures de cadre administratif, chargé de communication, au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ne permettaient pas de le regarder comme doté d'une expérience juridique le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; que les moyens tirés des erreurs de fait et d'erreur de droit dont serait entachés cette décision ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'Ecole nationale de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 393688
Date de la décision : 08/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 393688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393688.20160608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award