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08/06/2016 | FRANCE | N°393685

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 juin 2016, 393685


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1514097/5 du 18 septembre 2015, enregistrée le 21 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B...A....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 août 2015, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin

2015 par laquelle le garde des sceaux ministre de la justice, ne l'a pas autori...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1514097/5 du 18 septembre 2015, enregistrée le 21 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B...A....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 août 2015, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2015 par laquelle le garde des sceaux ministre de la justice, ne l'a pas autorisée à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2015.

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à concourir, de modifier en conséquence l'arrêté fixant la liste des personnes admises à concourir et de la convoquer aux épreuves du concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Ils doivent en outre : / 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; (...). " ;

2. Considérant que, par décision du 30 juin 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser Mme B...A...à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session 2015, au motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, ainsi que l'exigent les dispositions rappelées au point 1 ; que Mme A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

3. Considérant que si la requérante soutient que la décision litigieuse ne comporterait pas une mention suffisamment précise des différentes voies de recours administratif et contentieux une telle circonstance, à la supposer établie, serait, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant la candidature de Mme A...au motif que ses activités antérieures, notamment celles exercées en qualité de secrétaire administrative au ministère des affaires sociales, et celle d'infirmière, ne permettaient pas de la regarder comme dotée d'une expérience juridique la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que le surplus de ses conclusions aux fins d'injonction doit être, par voie de conséquence, rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à l'Ecole nationale de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 393685
Date de la décision : 08/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 393685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393685.20160608
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