Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 15137228/5 du 1er septembre 2015, enregistrée le 14 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...B....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 août 2015, et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2016, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juin 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas autorisée à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Ils doivent en outre : / 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; (...). " ;
2. Considérant que, par une décision du 17 juin 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser Mme A...B...à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session 2015, au motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, ainsi que l'exigent les dispositions rappelées au point 1 ; que Mme B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3. Considérant que la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant la candidature de MmeB..., au motif que ses activités antérieures et en particulier celles exercées en qualité d'agent d'escale commercial au sein de la Compagnie Air France, ainsi que de technicien d'escale commercial, ne permettaient pas de la regarder comme dotée d'une expérience juridique la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à l'Ecole nationale de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.