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08/06/2016 | FRANCE | N°393290

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 juin 2016, 393290


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1404034-1 du 2 septembre 2015, enregistrée le 8 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C...B.attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartiennent

Par cette requête et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 4 septembre 2014 et 3 janv

ier 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 décembre 2015, au se...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1404034-1 du 2 septembre 2015, enregistrée le 8 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C...B.attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartiennent

Par cette requête et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 4 septembre 2014 et 3 janvier 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 décembre 2015, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 juin 2014 du jury d'aptitude le déclarant inapte aux fonctions judiciaires et la décision du 23 juin 2014 du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature mettant fin à ses fonctions de magistrat stagiaire du premier grade ;

2°) d'enjoindre à l'Ecole nationale de la magistrature de lui permettre de poursuivre son stage.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

- le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;

- le décret n° 2008-483 du 22 mai 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2016, présentée par M.B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / (attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartiennent) / Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation. / (attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartiennent) / Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l'article 21. / Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires. / Les candidats déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 ne sont pas applicables. " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. / Ils suivent une formation probatoire d'une durée de cinq mois. Elle comporte une formation d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de quatre mois. / Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage. / La décision de déclarer un candidat inapte à exercer les fonctions judiciaires est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 19 juin 2014, le jury de l'examen de classement des candidats aux fonctions de magistrat du premier et du second grades a déclaré M. C...B..., qui est issu d'un concours complémentaire organisé en application de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, inapte à l'exercice des fonctions judiciaires ; que, par une décision du 23 juin 2014, l'adjoint au directeur des services judiciaires a mis fin à ses fonctions de magistrat stagiaire de second grade ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision et de la délibération du 19 juin 2014 ;

Sur la délibération du 19 juin 2014 :

3. Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir que M. A...n'aurait pas reçu délégation pour signer le bilan de la formation probatoire des candidats admis aux concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que, dans les circonstances de l'espèce, une telle irrégularité aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision du jury ni qu'elle ait privé l'intéressé d'une garantie ; que, dès lors, elle n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les magistrats honoraires demeurent... " ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : " La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ; / (attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartiennent) / 4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ; / (attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartiennent) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire : " Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission " ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la nomination de trois magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, comme membres du jury, n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions citées au point 1 donnent compétence au jury pour se prononcer sur l'aptitude à exercer les fonctions judiciaires des candidats admis au concours de recrutement des magistrats du second et du premier grades et ne prévoient pas d'intervention de la commission d'avancement dans le cadre de cette procédure ; que si le dernier alinéa de l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l 'Ecole nationale de la magistrature prévoit que " le jury transmet à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (...) son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires ", ces dispositions doivent être regardées comme étant applicables à la seule procédure d'intégration directe dans la magistrature prévues par les articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et non aux concours prévus par l'article 21-1 de la même ordonnance ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance que l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 soit inséré dans un chapitre intitulé " Stage en juridiction des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire et des candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 " ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que le principe de participation des agents publics aurait imposé une saisine de la commission mentionnée ci-dessus, ni exciper d'une méconnaissance du principe dit " de faveur " ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la délibération par laquelle le jury d'aptitude se prononce, à l'issue du stage probatoire, sur l'aptitude à l'exercice des fonctions judiciaires d'un candidat à l'accès à ces fonctions par la voie du concours complémentaire prévu à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 citées au point 9 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du jury d'aptitude du 19 juin 2014 serait irrégulière, faute d'être motivée, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a transmis, le 6 juin 2014, ses observations sur les évaluations de son stage probatoire ; que ces observations, qui s'ajoutaient au demeurant à celles déjà rédigées notamment après la notification du rapport de synthèse du directeur de centre de stage, ont été portées à la connaissance du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et du jury d'aptitude, qui en disposait lors de son entretien avec M. B...et pendant ses délibérations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut être accueilli ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de telles pratiques ; que si M. B...soutient qu'il a été victime de discrimination durant sa scolarité à l'École nationale de la magistrature, notamment durant son stage juridictionnel, il n'apporte aucun élément de fait permettant de faire présumer de telles pratiques à son égard ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les évaluations ou décisions concernant M. B... auraient été inspirées par des critères étrangers à la manière de servir de l'intéressé ;

9. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la formation probatoire dont M. B...a bénéficié s'est déroulée conformément aux dispositions citées au point 1 ; qu'en dépit des contraintes matérielles qu'il souligne et de la circonstance que, comme ce fut le cas pour d'autres candidats, la durée de son stage en juridiction a été un peu inférieure aux quatre mois prévus par le décret du 22 novembre 2001, son stage lui a permis d'être évalué sur ses capacités à exercer pour les fonctions auxquelles il prétendait ; que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que certaines des recommandations de la circulaire de l'Ecole nationale de la magistrature du 22 janvier 2014 sur le stage probatoire des magistrats stagiaires recrutés par concours complémentaire n'auraient pas été respectées ; qu'en décidant, au vu notamment des évaluations réalisées lors de ce stage, dont plusieurs faisaient état de réserves ou d'insuffisances en matière civile et pénale, et dont il n'est pas établi qu'elles auraient été établies en méconnaissance de principe d'impartialité ou empreintes de discrimination, de le déclarer inapte à l'exercice des fonctions judiciaires, le jury d'aptitude, qui n'a pas commis d'erreur de droit ou de détournement de procédure, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision du 23 juin 2014 :

10. Considérant, qu'il résulte des dispositions citées au point 1 que la déclaration d'aptitude prononcée par le jury intervient à l'issue de la formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature ; que la décision de mettre fin aux fonctions de l'intéressé en qualité de magistrat stagiaire du second grade se borne à tirer les conséquences de l'avis d'inaptitude exprimé par le jury ; que dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 19 juin 2014, les conclusions dirigées contre la décision du 23 juin 2014 ne peuvent qu'être écartées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ; que le surplus de ses conclusions aux fins d'injonction ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 393290
Date de la décision : 08/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 393290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393290.20160608
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