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08/06/2016 | FRANCE | N°393094

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 08 juin 2016, 393094


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 5 et 16 juin 2015 par lesquelles le Centre national de la recherche scientifique (CRNS) a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge. Par une ordonnance n° 1506333 du 14 août 2015, le juge des référés a, d'une part, suspendu l'exécution de ces deux décisions et a, d'autre part, enjoint au CNRS d'admettre M. B... au bé

néfice de la prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, jusqu'à...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 5 et 16 juin 2015 par lesquelles le Centre national de la recherche scientifique (CRNS) a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge. Par une ordonnance n° 1506333 du 14 août 2015, le juge des référés a, d'une part, suspendu l'exécution de ces deux décisions et a, d'autre part, enjoint au CNRS d'admettre M. B... au bénéfice de la prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 1er septembre, 16 septembre et 17 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Centre national de la recherche scientifique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du Centre national de la recherche scientifique et à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. B...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2016, présentée par M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lyon que, par deux décisions des 5 et 16 juin 2015, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté la demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge que lui présentait M.B..., chargé de recherche de 1ère classe affecté dans un laboratoire de neurocardiologie de l'université Lyon 1 ; que le CNRS se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 août 2015 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de ces deux décisions et lui a enjoint d'admettre M. B...au bénéfice de la prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que pour juger que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le CNRS était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, le juge des référés s'est fondé sur l'intérêt scientifique des travaux de recherche conduit par M. B...; qu'en prenant ainsi en compte l'intérêt scientifique général des recherches conduites par M. B...et non le seul intérêt du service au sein duquel celui-ci exerçait, alors que le CNRS contestait, au titre notamment de la politique de recrutement de jeunes chercheurs, que le maintien en activité de M. B... soit conforme à cet intérêt du service, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant que les moyens invoqués par M. B...à l'appui de sa demande de suspension et tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le CNRS et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 en ce que le motif du refus ne relèverait ni de l'intérêt du service ni de l'inaptitude physique, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ;

7. Considérant que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon tendant à ce que soit ordonnée la suspension des décisions contestées doit être rejetée ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le CNRS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, au même titre, par M. B...;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 14 août 2015 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du Centre national de la recherche scientifique présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la recherche scientifique et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 393094
Date de la décision : 08/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 393094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393094.20160608
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