Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1505586 du 26 août 2015, enregistrée le 28 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 août 2015, et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2016, M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2015 par laquelle le garde des sceaux ministre de la justice ne l'a pas autorisé à participer aux épreuves du concours complémentaire 2015 de l'Ecole nationale de la magistrature.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juin 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'autorisant pas à participer aux épreuves du concours complémentaire de 2015 de l'Ecole nationale de la magistrature ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Ils doivent en outre : / 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour que le candidat soit autorisé à concourir aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, le dossier présenté par ce dernier doit mettre à même le ministre d'apprécier, sans investigation supplémentaire, si la condition de l'exercice pendant au moins dix ans d'une activité professionnelle le qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires est remplie ; qu'il en résulte que M. A... ne saurait soutenir que les services de la chancellerie chargés de l'instruction de son dossier étaient tenus de solliciter auprès de lui des informations complémentaires sur son expérience passée ; qu'ainsi le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour refuser à M. A...l'admission à concourir, sur le dossier de candidature fourni par ce dernier ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée rappelle les activités exercées par M. A...ainsi que leur nature, qui justifie le refus qui lui est opposé de concourir ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la décision du 19 juin 2015 se fonde, pour dénier à M. A...la possibilité de se présenter au concours du second grade de la hiérarchie judiciaire sur les seuls critères d'âge, de durée et de nature des activités professionnelles exercées ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en considération de motifs étrangers à ceux prévus par les dispositions applicables ou serait empreinte de discrimination ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des principes constitutionnels et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. A...fait valoir qu'il a eu à connaître, dans le cadre de ses activités professionnelles, de questions liées au droit du travail, au contentieux contractuel et de l'urbanisme et à la réglementation de la construction et des marchés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il ne justifiait pas de dix années d'activités professionnelle le qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires, la décision du 19 juin 2015 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'autorisant pas à participer aux épreuves du concours complémentaire 2015 de l'Ecole nationale de la magistrature ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.