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08/06/2016 | FRANCE | N°388429

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 08 juin 2016, 388429


Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 3 mars 2015 et les 18 janvier et 1er avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations France nature environnement, Ligue pour la protection des oiseaux et Humanité et biodiversité demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 28 janvier 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie au directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage relative à la chasse aux oies ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 3 mars 2015 et les 18 janvier et 1er avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations France nature environnement, Ligue pour la protection des oiseaux et Humanité et biodiversité demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 28 janvier 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie au directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage relative à la chasse aux oies ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacune des requérantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2009/147/CE du Conseil du 30 novembre 2009 ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ;

1. Considérant que les associations requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 28 janvier 2015 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, après avoir demandé au directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de donner des instructions à ses services pour organiser une action d'information visant à prévenir les chasseurs de la date de fermeture de la chasse aux oies au 31 janvier 2015, a décidé que la verbalisation des contrevenants ne prendrait effet qu'à compter du 9 février suivant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-9 du code de l'environnement : " Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers " ; qu'en application de ces dispositions, l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau a fixé la date de fermeture de la chasse aux oies au 31 janvier de chaque année ; que l'article R. 428-7 du code de l'environnement dispose : " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : / En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pratique de la chasse aux oies au delà du 31 janvier est interdite, sous peine de subir l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ; qu'en reportant au 9 février la date à laquelle la verbalisation des contrevenants prendrait effet, le ministre a méconnu cette interdiction ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de la lettre qu'elles attaquent ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des trois associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La lettre du 28 janvier 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des trois associations requérantes est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux associations France nature environnement, Ligue pour la protection des oiseaux, Humanité et biodiversité et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Copie en sera adressée pour information à la Fédération nationale des chasseurs.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 388429
Date de la décision : 08/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 388429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388429.20160608
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