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01/06/2016 | FRANCE | N°382330

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 01 juin 2016, 382330


Vu la procédure suivante :

La société Laffort Œnologie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008. Par un jugement n°s 0905035, 0905056 du 24 novembre 2011, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12BX00172 du 13 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la société Laffort Œnologie, a annulé ce jugement et déchargé la société des cotisations supplémentaires

de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à...

Vu la procédure suivante :

La société Laffort Œnologie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008. Par un jugement n°s 0905035, 0905056 du 24 novembre 2011, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12BX00172 du 13 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la société Laffort Œnologie, a annulé ce jugement et déchargé la société des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 juillet 2014 et le 2 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Laffort oenologie.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Troffal a conclu, le 1er mars 1999, un bail à construction avec la société anonyme Slibail ; que cette dernière a conclu, le 14 mars 1999, un contrat de crédit-bail avec la société Laffort Œnologie ; que ce contrat de crédit-bail portait sur la construction de bâtiments comprenant des entrepôts, des ateliers et des bureaux ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que l'établissement exploité par la société Laffort Œnologie était de nature industrielle et que les bâtiments et aménagements devaient, par conséquent, être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a en conséquence rehaussé la valeur locative des bâtiments et aménagements servant à la détermination des bases de taxe professionnelle de la société Laffort Œnologie au titre des années 2005 à 2008 ; qu'en revanche, la valeur locative des terrains d'assiette, propriété de la SCI Troffal, a continué d'être évaluée selon la méthode particulière prévue à l'article 1498 du code général des impôts ; qu'après avoir vainement sollicité le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle résultant de ce rehaussement, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Bordeaux, lequel a rejeté ses demandes ; que le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a déchargé la société des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (...) b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable est fonction du seul critère de leur utilisation distincte, sans que la circonstance que ces propriétés appartiennent à des propriétaires différents ait une incidence ;

4. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 " ; que si, en application de ce dernier article, les terrains d'un établissement industriel appartenant à une entreprise qui n'est pas astreinte aux obligations de tenir une comptabilité, conformément aux dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code, les autres bâtiments et installations de l'établissement, s'ils appartiennent à une entreprise astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, doivent être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499, alors même qu'ils forment avec les terrains une propriété destinée à une même utilisation, au sens des articles 1494 du même code et 324 A de son annexe III ;

5. Considérant que la cour a relevé, d'une part, que les terrains ainsi que les bâtiments et aménagements industriels exploités par la société Laffort Œnologie et passibles de la taxe professionnelle ne faisaient pas l'objet d'une utilisation distincte et concouraient à la même exploitation et, d'autre part, que les terrains d'assiette, propriété de la SCI Troffal, qui n'était pas une entreprise astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, ne pouvaient être évalués que selon la méthode prévue par l'article 1498 en application de l'article 1500 ; qu'en déduisant de ces constatations que les bâtiments et installations concourant à l'exploitation de la société Laffort Œnologie devaient être eux-mêmes évalués selon la méthode comparative prévue par l'article 1498 au motif qu'ils concouraient à une même exploitation que les terrains sur lesquels ils étaient implantés, la cour a, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, commis une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la société Laffort Œnologie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Laffort Œnologie.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 382330
Date de la décision : 01/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2016, n° 382330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:382330.20160601
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