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01/06/2016 | FRANCE | N°380295

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 01 juin 2016, 380295


Vu la procédure suivante :

La société Manitowoc Crane Group France a demandé au tribunal administratif de Dijon de réduire les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de La Clayette au titre des années 2010 et 2011.

Par une ordonnance n° 365596 du 12 février 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette demande au tribunal administratif de Lyon.

La société Manitowoc Crane Group France soutient que le tribunal administratif de

Lyon a :

- méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas un mémo...

Vu la procédure suivante :

La société Manitowoc Crane Group France a demandé au tribunal administratif de Dijon de réduire les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de La Clayette au titre des années 2010 et 2011.

Par une ordonnance n° 365596 du 12 février 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette demande au tribunal administratif de Lyon.

La société Manitowoc Crane Group France soutient que le tribunal administratif de Lyon a :

- méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas un mémoire en défense ;

- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en regardant sa requête comme n'étant pas motivée alors qu'y était jointe une copie de sa réclamation préalable à l'administration fiscale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Manitowoc Crane Group France ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 342-2 du code de justice administrative : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal " ; qu'aux termes de l'article R. 342-3 du même code : " Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes (...) " ; que par une ordonnance du 12 février 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de ces dispositions et compte tenu de demandes connexes présentées par la société Manitowoc Crane Group France devant divers tribunaux administratifs et tendant à la décharge de cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour d'autres établissements situés dans les ressorts territoriaux de ces tribunaux, attribué au tribunal administratif de Lyon le jugement de sa demande tendant à la réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de La Clayette au titre des années 2010 et 2011 ;

2. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce qu'un mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, dans la présente instance, n'aurait pas été communiqué à la société requérante manque en fait et ne peut par suite qu'être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que dans sa requête introductive d'instance, la société Manitowoc Crane Group France a fait valoir devant le tribunal administratif de Dijon la connexité de ce litige avec sa demande portant sur les mêmes biens au titre de l'année 2009 dont ce tribunal était déjà saisi dans le cadre d'un dossier distinct ; qu'elle a joint la réclamation contentieuse commune aux années 2009 à 2011 qu'elle avait produite mais sans y renvoyer dans son mémoire ; qu'elle s'est bornée dans ce dernier à renvoyer à la requête correspondant à l'année 2009 mais n'a pas joint celle-ci ; que, dans ces conditions et quand bien même les deux requêtes présentaient un lien de connexité qui avait justifié la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative mentionnés au point 1 ci-dessus, c'est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif a jugé que la requête correspondant aux années 2010 et 2011 ne remplissait pas les conditions posées à l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et l'a déclarée, pour ce motif, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Manitowoc Crane Group France doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Manitowoc Crane Group France est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Manitowoc Crane Group France et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 380295
Date de la décision : 01/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2016, n° 380295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:380295.20160601
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