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30/05/2016 | FRANCE | N°385730

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 30 mai 2016, 385730


Vu les procédures suivantes :

La Fédération nationale des industries chimiques CGT, Mme Y...A..., Mme W...X..., M. S...G..., M. B...N..., M. F...L...et M. P... C..., d'une part, le syndicat Sud Chimie, M. E...Q..., Mme T...R..., Mme U...K..., M. O...M..., M. D...V...et M. H...J..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire du 1

4 janvier 2014 modifié par avenant du 17 février 2014 portant...

Vu les procédures suivantes :

La Fédération nationale des industries chimiques CGT, Mme Y...A..., Mme W...X..., M. S...G..., M. B...N..., M. F...L...et M. P... C..., d'une part, le syndicat Sud Chimie, M. E...Q..., Mme T...R..., Mme U...K..., M. O...M..., M. D...V...et M. H...J..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire du 14 janvier 2014 modifié par avenant du 17 février 2014 portant sur un plan de départ volontaire et de licenciement pour motif économique ainsi que sur un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre du projet de réorganisation et d'adaptation de la société Sanofi Aventis Recherche et Développement. Par un jugement nos 1403072,1403250 du 4 juillet 2014 le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt nos 14VE02163,14VE02167 du 30 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de la Fédération nationale des industries chimiques CGT et autres, d'une part, et de M. Q...et autres, d'autre part, annulé ce jugement et la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France du 4 mars 2014.

1° Sous le numéro 385730, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 novembre 2014, 19 décembre 2014 et 9 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sanofi Aventis Recherche et Développement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 septembre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de la Fédération nationale des industries chimiques CGT et autres, d'une part, et de M. Q...et autres, d'autre part ;

3°) de mettre solidairement à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous les nos 386134 et 386142, par un pourvoi, des mémoires en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er décembre 2014 et 20 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 septembre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de la Fédération nationale des industries chimiques CGT et autres, d'une part, et de M. Q...et autres, d'autre part.

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3° Sous le n° 386173, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 1er décembre 2014, 12 janvier 2015 et 6 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national CFTC Sanofi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 septembre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de la Fédération nationale des industries chimiques CGT et autres, d'une part, et de M. Q...et autres, d'autre part ;

3°) de mettre solidairement à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Sanofi Aventis Recherche et Développement, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la fédération nationale des industries chimique CGT et autres et à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du syndicat CFTC Sanofi ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 4 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire du 14 janvier 2014 modifié par avenant du 17 février 2014 portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre du projet de réorganisation et d'adaptation de la société Sanofi Aventis Recherche et Développement ; que, par un jugement du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de la Fédération nationale des industries chimiques CGT, de Mme A...et d'autres salariés, d'une part, et du syndicat Sud Chimie, de M. Q...et d'autres salariés, d'autre part, tendant à l'annulation de cette décision ; que par un arrêt du 30 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur l'appel de la Fédération nationale des industries chimiques CGT et autres, d'une part, et de M. Q...et autres, d'autre part, a annulé ce jugement ainsi que la décision de validation du 4 mars 2014 ; que, par des pourvois distincts, la société Sanofi Aventis Recherche et Développement, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le syndicat national CFTC Sanofi se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que le syndicat Sud Chimie, qui était demandeur en première instance, n'a pas interjeté appel du jugement du 4 juillet 2014 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande ; qu'il n'avait dès lors pas qualité de partie à l'instance d'appel et n'a, par suite, pas qualité de partie en défense contre les pourvois en cassation dirigés contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ayant annulé ce jugement ; qu'il justifie en revanche d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions en défense présentées, en cassation, par les autres demandeurs de première instance ayant eu qualité de partie en appel ;

3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que la note en délibéré enregistrée le 26 septembre 2014 par laquelle le ministre chargé du travail se bornait à demander à la cour de moduler les effets d'une éventuelle annulation de la décision de validation du 4 mars 2014 ne contenait l'exposé ni d'une circonstance de fait dont le ministre n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'était pas tenue, après avoir pris connaissance de la note en délibéré, de rouvrir l'instruction ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 " ; qu'enfin aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-7-1 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. / Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, de s'assurer du respect des dispositions mentionnées à l'article L. 1233-57-2 du même code ; qu'à ce titre il lui appartient notamment, en vertu du 1° de cet article, de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail : " Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés (...) un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2143-5 du même code : " Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. (...) L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central (...) " ; qu'aux termes de son article L. 2143-7 : " Le nom du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales (...) " ; qu'enfin, l'article 13 de la loi du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale et à la réforme du temps de travail dispose que : " Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise (...). Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies " ; qu'il résulte de ces dispositions que le mandat d'un délégué syndical prend nécessairement fin lors de chaque renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et doit faire, à l'issue de ces élections, l'objet d'une nouvelle désignation par son syndicat, sans que, s'agissant des premières élections intervenues après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, les dispositions de son article 13, citées ci-dessus, dérogent à cette condition ;

7. Considérant que pour juger que les deux signataires de l'accord du 14 janvier 2014 au nom du syndicat CFTC, n'avaient pas à cette date la qualité de délégué syndical central et ne pouvaient donc engager leur syndicat, alors qu'il était soutenu devant elle que les intéressés avaient, avant les dernières élections professionnelles de 2011 et 2013, été régulièrement désignés comme délégués syndicaux centraux de ce syndicat et avaient, ensuite, continué à exercer de fait, sans contestation, leurs prérogatives de délégués syndicaux, la cour s'est fondée sur l'absence, dans le dossier qui lui était soumis, d'éléments établissant une nouvelle désignation de MM. Z...et I...comme délégués syndicaux centraux postérieurement à ces élections ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui avait d'ailleurs, ainsi qu'elle le devait, appelé à l'instance le syndicat CFTC et la société Sanofi Aventis Recherche et Développement en qualité de défendeurs et les avait donc mis à même d'établir, le cas échéant en cours d'instance, l'existence d'une désignation de MM. Z...et I...comme délégués syndicaux centraux conforme à l'article L. 2143-7 du code du travail, ce qui n'a été fait par aucun de ces deux défendeurs d'une manière probante, n'a entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, ni d'erreur de droit ni de dénaturation ;

8. Considérant que, sans davantage entacher son arrêt d'erreur de droit, la cour a pu en déduire que le syndicat CFTC n'était pas partie à un accord d'entreprise qui n'avait pas été négocié et conclu en son nom par des personnes ayant la qualité de délégués syndicaux et que, par conséquent, compte tenu du nombre de suffrages exprimés, lors des dernières élections professionnelles, en faveur des autres syndicats signataires, cet accord du 14 janvier 2014 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail pour qu'il puisse être validé par l'autorité administrative ;

9. Considérant, enfin, que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social soutient que la cour, bien que n'étant pas saisie de conclusions en ce sens, aurait dû déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses ; qu'en tout état de cause, en se bornant à invoquer de manière sommaire et générale les conséquences de toute annulation d'une décision de validation pour les intérêts des salariés et de l'employeur, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sanofi Aventis Recherche et Développement, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le syndicat national CFTC Sanofi ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ces derniers présentées au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du syndicat Sud Chimie est admise.

Article 2 : Les pourvois de la société Sanofi Aventis Recherche et Développement, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du syndicat national CFTC Sanofi sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties en défense au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sanofi Aventis Recherche et Développement, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au syndicat national CFTC Sanofi, à la Fédération nationale des industries chimiques CGT, à la fédération Chimie Energie FCE-CFDT, à Mme Y...A..., à Mme W...X..., à M. S...G..., à M. B...N..., à M. F...L..., à M. P...C..., à M. E...Q..., à Mme T...R..., à M. O...M..., à Mme U...K..., à M. H...J...et au syndicat Sud Chimie.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 385730
Date de la décision : 30/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITÉ - REQUÉRANT DÉBOUTÉ DE PREMIÈRE INSTANCE - N'AYANT PAS FAIT APPEL - INTERVENANT EN DÉFENSE LORS DE L'INSTANCE EN CASSATION APRÈS QUE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL A ANNULÉ LE JUGEMENT ET LA DÉCISION ATTAQUÉE - EXISTENCE [RJ1].

54-05-03-01 Une personne ayant demandé, avec d'autres requérants, l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative mais qui n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande n'a, dès lors, pas qualité de partie à l'instance d'appel et n'a, par suite, pas qualité de partie en défense contre les pourvois en cassation dirigés contre l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant annulé ce jugement et la décision administrative attaquée. En revanche, cette personne justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions en défense présentées, en cassation, par les autres demandeurs de première instance ayant eu qualité de partie en appel.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - REQUÉRANT DE PREMIÈRE INSTANCE DÉBOUTÉ N'AYANT PAS FAIT APPEL - POURVOI EN CASSATION CONTRE UN ARRÊT D'APPEL ANNULANT LE JUGEMENT ET LA DÉCISION ATTAQUÉE - 1) QUALITÉ DE PARTIE DANS L'INSTANCE EN CASSATION - ABSENCE - 2) RECEVABILITÉ À INTERVENIR EN DÉFENSE DANS CETTE INSTANCE - EXISTENCE [RJ1].

54-08-02 1) Une personne ayant demandé, avec d'autres requérants, l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative mais qui n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande n'a, dès lors, pas qualité de partie à l'instance d'appel et n'a, par suite, pas qualité de partie en défense contre les pourvois en cassation dirigés contre l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant annulé ce jugement et la décision administrative attaquée.... ,,2) En revanche, cette personne justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions en défense présentées, en cassation, par les autres demandeurs de première instance ayant eu qualité de partie en appel.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE DES PSE - CONTENTIEUX - SYNDICAT DÉBOUTÉ EN PREMIÈRE INSTANCE ET N'AYANT PAS FAIT APPEL - POURVOI EN CASSATION CONTRE UN ARRÊT D'APPEL AYANT ANNULÉ LE JUGEMENT ET L'AUTORISATION - 1) QUALITÉ DE PARTIE DANS L'INSTANCE EN CASSATION - ABSENCE - 2) RECEVABILITÉ À INTERVENIR EN DÉFENSE DANS CETTE INSTANCE - EXISTENCE [RJ1].

66-07 1) Un syndicat ayant demandé, avec d'autres requérants, l'annulation pour excès de pouvoir de validation d'un accord collectif portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mais qui n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande n'a, dès lors, pas qualité de partie à l'instance d'appel et n'a, par suite, pas qualité de partie en défense contre les pourvois en cassation dirigés contre l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant annulé ce jugement et la décision administrative attaquée.... ,,2) En revanche, ce syndicat justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions en défense présentées, en cassation, par les autres demandeurs de première instance ayant eu qualité de partie en appel.


Références :

[RJ1]

Comp., sur l'irrecevabilité de l'intervention d'une personne qui aurait pu exercer la voie de recours en cause, CE, Section, 26 mars 1999, Société d'aménagement de Port Léman, n° 185841, p. 111.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2016, n° 385730
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385730.20160530
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