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30/05/2016 | FRANCE | N°383928

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 30 mai 2016, 383928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. AW...G..., M. CE...AQ..., M. AX...AP..., M. CE... H..., M. AH...AO..., M. CS...I..., M. BK...AS..., M. M... DC...CJ..., M. CU...E..., M. BN...AU..., M. AR...J..., M. BY...-CS...CH..., M. BH...AK..., M. BJ...AT..., M. AN... Y..., Mme CW...BU..., Mme T...BV..., M. BJ...BT..., Mme CD...BS..., M. CC...X..., M. AC...W..., M. Z... BR..., M. K...CK..., M. K...BB..., M. K... C..., M. BY... -DE...BW..., M. CA...CL..., M. F...AY..., Mme CF...BX..., M. CP...BC..., M. AN...O..., Mme AG...BE..., Mme V...BF..., M. BG... BI...,

M. AZ...BD..., M. CX...Q..., M. BJ... DB...A..., Mme CI...AD.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. AW...G..., M. CE...AQ..., M. AX...AP..., M. CE... H..., M. AH...AO..., M. CS...I..., M. BK...AS..., M. M... DC...CJ..., M. CU...E..., M. BN...AU..., M. AR...J..., M. BY...-CS...CH..., M. BH...AK..., M. BJ...AT..., M. AN... Y..., Mme CW...BU..., Mme T...BV..., M. BJ...BT..., Mme CD...BS..., M. CC...X..., M. AC...W..., M. Z... BR..., M. K...CK..., M. K...BB..., M. K... C..., M. BY... -DE...BW..., M. CA...CL..., M. F...AY..., Mme CF...BX..., M. CP...BC..., M. AN...O..., Mme AG...BE..., Mme V...BF..., M. BG... BI..., M. AZ...BD..., M. CX...Q..., M. BJ... DB...A..., Mme CI...AD..., M. L...AF..., M. D...CM..., M. AW...N..., M. AJ... AB..., M. BM...CV..., M. AH...BO..., M. B...AI..., M. AH... CN..., M. BY... -DD...CO..., Mme BZ...CQ..., Mme AE...CB..., M. U...BL..., M. DA..., M. CG...BP..., M. AA...CQ..., M. P...AL..., M. S...CR..., M. BA...AM..., M. AW...R...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir décision du 16 octobre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le document élaboré par Me AX...AV..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Overhead Door Corporation France, fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement n° 1302032 et suivants du 11 février 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 14NC00528-14NC00635-14NC00675 du 23 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, Me AV...et la société Overhead Door Corporation contre ce jugement.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 383928, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août 2014, 26 novembre 2014 et 16 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MeAV..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Overhead Door Corporation France, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. AW...G...et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 383939, par un pourvoi enregistré le 25 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

....................................................................................

3° Sous le n° 384658, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 septembre 2014, 17 décembre 2014 et 13 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Overhead Door Corporation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. AW...G...et autres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de MeAV..., liquidateur judiciaire de la société Overhead Door Corporation France, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. G...et autres et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Overhead Door Corporation ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 1er juillet 2013, le tribunal de commerce de Reims a placé la société Overhead Door Corporation France (ODCF), filiale de la société Overhead Door Corporation (ODC) au sein du groupe Sanwa, en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ; qu'à la demande de MeAV..., liquidateur judiciaire de la société, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a, par une décision du 16 octobre 2013, homologué le document unilatéral de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par un jugement du 11 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, faisant droit aux demandes de cinquante-sept salariés, a annulé cette décision ; que les pourvois de Me AV..., du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la société ODC étant tous les trois dirigés contre l'arrêt du 23 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs appels dirigés contre ce jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les pourvois :

2. Considérant que la société ODC était partie à l'instance devant la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'elle a, dès lors, qualité pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ; qu'il en résulte, d'une part, que la fin de non-recevoir soulevée par M. G...et autres doit être rejetée et d'autre part, que son intervention au soutien du pourvoi de Me AV...dirigé contre le même arrêt est en revanche irrecevable ;

3. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ; qu'il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que l'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe ; que pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le plan de reclassement de la société ODCF comportait, outre des mesures d'aide à la mobilité géographique, la participation de l'employeur au contrat de sécurisation professionnelle, des aides à la formation ainsi que des aides à la création d'entreprise ; qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour estimer insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la décision litigieuse, la cour s'est fondée sur ce que les mesures d'aide à la mobilité géographique étaient, compte tenu des moyens de l'entreprise et du groupe, insuffisantes pour permettre le reclassement à l'étranger des salariés dont le licenciement ne pouvait être évité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi étaient, prises dans leur ensemble, de nature à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant que, le délai de trois mois imparti à la cour administrative d'appel pour statuer par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement ensemble sur les appels formés par la société ODC, Me AV...et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre le jugement du 11 février 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur la recevabilité des appels :

6. Considérant, en premier lieu, que la société ODC, qui est intervenue en défense devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ne justifie, en sa seule qualité de société mère de la société ODCF, d'aucun droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement attaqué qui annule la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi concernant sa filiale ; qu'ainsi, elle n'était pas recevable à faire appel de ce jugement ; que son appel doit être rejeté ;

7. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. G... et autres, les appels de Me AV...et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui ont été formés dans un délai de deux mois à compter de la notification des jugements du tribunal administratif, ne sont pas tardifs ; que si l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête indique les nom et domicile des parties ", la circonstance que les requêtes de Me AV...et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ne mentionnent pas l'identité et l'adresse exacte des cinquante-sept demandeurs de première instance n'est pas de nature à les entacher d'irrecevabilité ;

Sur les interventions :

8. Considérant que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et Me AV...ont qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que leurs interventions à l'appui des autres appels dirigés contre ce même jugement sont donc irrecevables ;

9. Considérant que la société ODC justifie, en sa qualité de société mère de la société ODCF, d'un intérêt de nature à rendre recevable ses interventions au soutien des appels de Me AV...et du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ;

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société ODCF contient, pour les soixante-deux salariés concernés, des mesures précises et concrètes d'aide à la mobilité afin de favoriser le reclassement dans le groupe, telles que voyages de reconnaissance, mesures d'accompagnement à la mobilité professionnelle et géographique, prise en charge des frais de déménagement, prise en charge du maintien de la rémunération et bénéfice de l'allocation temporaire dégressive en cas de perte de salaire, ainsi que des aides à la formation et à la création d'entreprise ainsi que la possibilité de souscrire au contrat de sécurisation professionnelle, pour un budget prévisionnel maximum de 501 000 euros ; que ce plan s'accompagne de recherches sérieuses de reclassement dans le groupe et en-dehors de celui-ci ; que dès lors et dans les circonstances de l'espèce, ces mesures, prises dans leur ensemble, sont propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, compte tenu des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du 16 octobre 2013, sur la circonstance que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi étaient insuffisantes ;

11. Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G...et autres devant le tribunal administratif ;

12. Considérant, en premier lieu, que si les salariés soutiennent que la cessation de paiement de la société ODCF est la conséquence d'une stratégie délibérée du groupe Sanwa, il résulte des dispositions du code du travail, et notamment de son article L. 1233-57-3, que l'administration n'a pas à se prononcer, lorsqu'elle statue sur une demande d'homologation d'un document fixant un plan de sauvegarde de l'emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif dont il n'appartient qu'au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d'apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le groupe Sanwa serait responsable de la déconfiture de sa filiale est en tout état de cause inopérant ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L. 1233-84 du code du travail dispose que : " Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. / Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire " et que l'article L. 1233-71 du même code dispose que : " Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés (...) dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ", ces dispositions ne sont, en vertu de leur lettre même, pas applicables à la société ODCF qui employait moins de mille salariés et était, en outre, placée en liquidation judiciaire ; que M. G... et autres ne sont par suite, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la décision du 16 octobre 2013 est illégale, faute pour l'employeur d'avoir justifié d'actions de revitalisation du bassin d'emploi ou d'avoir proposé aux salariés licenciés un congé de reclassement ; que si l'article L. 1233-62 du code du travail dispose que : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : / (...) 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ", l'absence de telles mesures dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas non plus de nature à entacher, par elle-même, d'illégalité la décision d'homologation litigieuse ;

14. Considérant, enfin, qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que le comité d'entreprise n'aurait été, alors qu'un repreneur avait manifesté son intérêt dès juillet 2013, ni informé ni consulté sur le projet de reprise, en violation de l'article L. 1233-90-1 du code du travail, dès lors que cet article ne s'applique qu'aux entreprises ou établissements d'au moins mille salariés ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me AV...et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 16 octobre 2013 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MeAV..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ODCF, et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'elles font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société ODC, qui n'est pas partie à l'instance d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Me AV...et par M. G...et autres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention en cassation de la société ODC n'est pas admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 juin 2014 est annulé.

Article 3 : L'appel de la société ODC est rejeté.

Article 4 : Les interventions en appel de la société ODC sont admises.

Article 5 : Les interventions en appel de Me AV...et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ne sont pas admises.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 février 2014 est annulé.

Article 7 : Les demandes de première instance de MM. AW... G..., CE...AQ..., AX...AP..., CE...H..., AH...AO..., CS...I..., BK...AS..., M...DC...CJ..., CU...E..., BN...AU..., AR...J..., BY...-CS...CH..., BH... AK..., BJ...AT..., AN...Y..., MmeCW...BU...et T...BV..., M. BJ...BT..., Mme CD...BS..., MM. CC...X..., AC... W..., Z...BR..., K...CK..., K...BB..., K...C..., CT...BW..., CA...CL..., F...AY..., MmeCF...BX..., MM. CP... BC..., AN...O..., MmeAG...BE...et V...BF..., MM. BG... BI..., AZ...BD..., CX...Q..., BJ...DB...A..., CY...AD..., MM. L...AF..., D...CM..., AW...N..., AJ...AB..., BM...CV...,AH... BO..., B...AI..., AH...CN..., BY...-DD...CO..., MmeBZ...CQ...et AE...CB..., MM. U...BL..., DA..., CG...BP..., AA...CQ..., P...AL..., S...CR..., BA...AM..., AW...R...présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.

Article 8 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : La présente décision sera notifiée à MeAV..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Overhead Door Corporation France, à la société Overhead Door Corporation, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à M. AW...G..., premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Didier-Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 383928
Date de la décision : 30/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - QUALITÉ POUR FAIRE APPEL - CONTENTIEUX DES PSE - SOCIÉTÉ MÈRE DE LA SOCIÉTÉ OBJET DU LICENCIEMENT COLLECTIF ÉTANT INTERVENUE EN PREMIÈRE INSTANCE - ABSENCE DE QUALITÉ POUR FAIRE APPEL [RJ1].

54-08-01-01-02 Contestation devant le tribunal administratif de l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). La société mère de la société objet du licenciement collectif, qui est intervenue en défense devant le tribunal administratif, ne justifie, en cette seule qualité de société mère, d'aucun droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement attaqué qui annule la décision d'homologation du PSE concernant sa filiale. Son appel est donc irrecevable.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - 1) CONTENTIEUX DES PSE - QUALITÉ POUR FAIRE APPEL - SOCIÉTÉ MÈRE DE LA SOCIÉTÉ OBJET DU LICENCIEMENT COLLECTIF ÉTANT INTERVENUE EN PREMIÈRE INSTANCE - ABSENCE [RJ1] - 2) HOMOLOGATION ADMINISTRATIVE DES PSE (LOI DU 14 JUIN 2013) - CONTRÔLE DU CONTENU DU PSE - APPRÉCIATION DES MESURES DE RECLASSEMENT AU REGARD DES MOYENS DU GROUPE - ESTIMATION DES MOYENS DU GROUPE - POSSIBILITÉ DE SE FONDER SUR UN FAISCEAU D'INDICES - EXISTENCE [RJ2].

66-07 1) Contestation devant le tribunal administratif de l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). La société mère de la société objet du licenciement collectif, qui est intervenue en défense devant le tribunal administratif, ne justifie, en cette seule qualité de société mère, d'aucun droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement attaqué qui annule la décision d'homologation du PSE concernant sa filiale. Son appel est donc irrecevable.,,,2) Homologation administrative des PSE (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013). Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, au regard de l'importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le principe, CE, 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, n° 41383, p. 23.,,

[RJ2]

Cf. CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Syndicat CGT de l'union locale de Calais et environs, n° 383481, p. 265.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2016, n° 383928
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383928.20160530
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