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20/05/2016 | FRANCE | N°394016

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 20 mai 2016, 394016


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 394016, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 octobre et 18 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 394016, la commune d'Aix-en-Provence a demandé au Conseil d'Etat, notamment, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 39401...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 394016, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 octobre et 18 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 394016, la commune d'Aix-en-Provence a demandé au Conseil d'Etat, notamment, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 394016, 394017, 394217, 394280, 394281, 394445 du 27 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé : " Article 6 : Il est sursis à statuer, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité mentionnée à l'article 2, sur les conclusions de la requête de la commune d'Aix-en-Provence, enregistrée sous le n°394016, tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ". Par la même décision, le Conseil d'Etat a admis l'intervention de la commune de Trets.

2° Sous le n° 394018, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 23 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 394218, la commune de Pertuis a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 394218 du 18 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé : " Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la commune de Pertuis jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité mentionnée à l'article 1er ".

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 62 ;

- la Charte européenne de l'autonomie locale ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;

- le décret n° 2007-679 du 3 mai 2007 ;

- le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 ;

- les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n° 394016, 394017, 394217, 394280, 394281, 394445 du 27 novembre et n° 394218 du 18 décembre 2015 ;

- la décision n° 2015-521/528 QPC du Conseil constitutionnel du 19 février 2016 statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi soulevées ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Célia Verot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ;

1. Considérant que les requêtes de la commune d'Aix-en-Provence et de la commune de Pertuis sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'omission, dans les visas de l'arrêté attaqué, de l'article 42 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles n'est pas, en tout état de cause, de nature à en affecter la légalité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Pertuis soutient que les dispositions du 4° bis du IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales et les mots : " à l'exception de la métropole d'Aix-Marseille-Provence " figurant au premier alinéa du VI du même article portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant le suffrage et d'égalité devant la loi ; que, toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016, par laquelle il a statué sur les questions prioritaires de constitutionnalité qui lui ont été renvoyées par les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 394016, 394017, 394217, 394280, 394281, 394445 du 27 novembre et n° 394218 du 18 décembre 2015 que les dispositions mises en cause étaient conformes à la Constitution ; que, par suite, le moyen de la commune de Pertuis doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que le Conseil d'Etat statuant au contentieux l'a jugé par sa décision n° 394016, 394017, 394217, 394280,394281, 394445 du 27 novembre 2015, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 5218-1 à L. 5218-3 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 42 de la loi du 27 janvier 2014 précitée portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la commune d'Aix-en-Provence invoque, par la voie de l'exception, l'incompatibilité des dispositions des articles L. 5218-1 à L. 5218-3 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 42 de la loi du 27 janvier 2014 précitée avec les stipulations de l'article 4, paragraphe 6 de la Charte européenne de l'autonomie locale, régulièrement approuvée et publiée au Journal officiel de la République française du 5 mai 2007 par le décret du 3 mai 2007 ; qu'aux termes de ces stipulations : " Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement " ; que, toutefois, si, en vertu des dispositions de l'article 55 de la Constitution, le juge devant lequel un acte administratif est contesté au motif que les dispositions législatives dont il fait application sont contraires à une norme juridique contenue dans un traité ou un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne est habilité à écarter l'application de celles-ci, il ne peut être utilement saisi d'un moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de la loi n'aurait pas été conforme aux stipulations d'un tel traité ou accord ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la loi du 27 janvier 2014 précitée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 4, paragraphe 6, de la Charte européenne de l'autonomie locale imposant la consultation préalable des collectivités locales ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune de Pertuis, les dispositions de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer en valeur absolue le nombre des sièges que comporte l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, mais instaurent une règle de répartition appelée à être mise en oeuvre sur la base de la population municipale des communes membres de l'établissement de coopération intercommunale, telle qu'authentifiée par le plus récent décret pris en application de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux préparatoires à l'adoption de l'article 41 de la loi du 27 janvier 2014 précitée, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué établirait une répartition des sièges du conseil métropolitain de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui ne serait pas conforme à ce qu'a prévu le législateur ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du IV de l'article L. 5211-6-1 du même code : " Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux " ; qu'aux termes du I de l'article 50 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " Les conseillers métropolitains de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont désignés ou élus, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales : " Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux : / 1° En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre (...), il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1. / Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers communautaires sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier. / Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier : a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ; b) S'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d'arrondissement au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (...) " ; qu'enfin, l'article L. 271 du code électoral dispose : " A (...) Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres (...) du conseil municipal " ;

8. Considérant que, d'une part, la procédure de réduction du nombre de sièges composant l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale prévue par les dispositions du 4° du IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ne trouve pas à s'appliquer au conseil métropolitain de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dont le nombre total de sièges résulte de l'application des dispositions particulières du 4° bis du même IV ; que, d'autre part, le législateur a expressément prévu que les conseillers appelés à représenter la commune de Marseille au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pourraient être désignés parmi les conseillers d'arrondissement ; qu'ainsi, la commune de Pertuis n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal en tant qu'il aurait retenu, pour la commune de Marseille, un nombre de conseillers communautaires supérieur à celui de ses conseillers municipaux ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la commune d'Aix-en-Provence et de la commune de Pertuis doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la commune d'Aix-en-Provence et de la commune de Pertuis sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence, à la commune de Pertuis, à la commune de Trets, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 394016
Date de la décision : 20/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2016, n° 394016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394016.20160520
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