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20/05/2016 | FRANCE | N°391104

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20 mai 2016, 391104


Vu la procédure suivante :

La Société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord (SAM Paris Nord) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre la société à responsabilité limitée (SARL) O Rêve de quitter l'emplacement qu'elle occupe dans l'enceinte de la gare du Nord. Par un jugement n° 1501193 du 4 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 16 juin 2015 au secrétariat du co

ntentieux du Conseil d'Etat, la SARL O Rêve demande au Conseil d'État

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

La Société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord (SAM Paris Nord) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre la société à responsabilité limitée (SARL) O Rêve de quitter l'emplacement qu'elle occupe dans l'enceinte de la gare du Nord. Par un jugement n° 1501193 du 4 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 16 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL O Rêve demande au Conseil d'État

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la SAM Paris Nord ;

3°) de mettre à la charge de la SAM Paris Nord la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société O Rêve ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la Société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord (SAM Paris Nord), gestionnaire de la Mezzanine Banlieue de la Gare du Nord qui appartient au domaine public ferroviaire, a, par convention du 2 octobre 2012, autorisé la société à responsabilité limitée O Rêve (SARL O Rêve) à occuper, jusqu'au 31 mars 2014 et contre versement d'une redevance, deux parcelles de cet espace pour l'exploitation d'un bar ; qu'après l'expiration de la convention, la SAM Paris Nord a, par une décision du 31 juillet 2014, autorisé la SARL O Rêve à prolonger son occupation jusqu'au 30 novembre 2014 ; que, le 15 décembre 2014, elle lui a adressé une mise en demeure avec accusé de réception lui demandant de restituer l'emplacement occupé pour le 19 décembre 2014 ; que la SARL O Rêve ayant refusé de quitter les lieux, la SAM Paris Nord a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'expulsion de cette dernière de l'emplacement en cause ; que la SARL O Rêve se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal, statuant en formation collégiale, a fait droit à cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-8 du code de justice administrative : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Paris que celui-ci a notifié à la SARL O Rêve que la clôture de l'instruction de l'affaire était fixée au 1er avril 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sont pas applicables à une procédure de référé, la clôture de l'instruction étant alors régie par les seules dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, en clôturant l'instruction avant l'audience à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal administratif, statuant en référé, a entaché son jugement d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SARL O Rêve est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SAM Paris Nord en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL O Rêve a quitté, le 12 août 2015, l'emplacement qu'elle occupait au sein de la Mezzanine Banlieue de la Gare du Nord ; que, par suite, la demande de la SAM Paris Nord tendant à ce que soit ordonnée son expulsion de cet emplacement est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAM Paris Nord la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 2015 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SAM Paris Nord devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La SAM Paris Nord versera à la SARL O Rêve la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord et à la société O Rêve.

Copie en sera adressée, pour information, à la Société nationale des chemins de fer français.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391104
Date de la décision : 20/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - PROCÉDURE - CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - POSSIBILITÉ DE PRENDRE UNE ORDONNANCE DE CLÔTURE (ART - R - 613-1 DU CJA) - ABSENCE - CAS OÙ LE JUGE DES RÉFÉRÉS A CLOS L'INSTRUCTION AVANT L'AUDIENCE - IRRÉGULARITÉ [RJ1].

54-035-01-03 Les dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative (CJA), en vertu desquelles le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close, ne sont pas applicables à une procédure de référé régie par le titre II du livre V du CJA, la clôture de l'instruction étant alors régie par les seules dispositions de l'article R. 522-8 du CJA, en vertu desquelles l'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure.,,,En clôturant l'instruction avant l'audience à laquelle les parties ont été convoquées, un tribunal administratif statuant en référé entache son jugement d'irrégularité.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ RÉGIES PAR LE TITRE II DU LIVRE V DU CJA - POSSIBILITÉ DE PRENDRE UNE ORDONNANCE DE CLÔTURE (ART - R - 613-1 DU CJA) - ABSENCE - CAS OÙ LE JUGE DES RÉFÉRÉS A CLOS L'INSTRUCTION AVANT L'AUDIENCE - IRRÉGULARITÉ [RJ1].

54-04-01-05 Les dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative (CJA), en vertu desquelles le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close, ne sont pas applicables à une procédure de référé régie par le titre II du livre V du CJA, la clôture de l'instruction étant alors régie par les seules dispositions de l'article R. 522-8 du CJA, en vertu desquelles l'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure.,,,En clôturant l'instruction avant l'audience à laquelle les parties ont été convoquées, un tribunal administratif statuant en référé entache son jugement d'irrégularité.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant du référé-provision, CE, 2 mai 2016, Ministre de l'intérieur c/ société Guy Dauphin Environnement, n°s 385545 385593, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2016, n° 391104
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391104.20160520
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