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20/05/2016 | FRANCE | N°380515

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 20 mai 2016, 380515


Vu la procédure suivante :

La SCI Tlemcen a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 novembre 2007.

Par un jugement n° 0904642 du 12 mai 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11MA02700 du 18 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Tlemcen contre ce jugement.

Par un pourvo

i et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 20 août 014 au secrétariat d...

Vu la procédure suivante :

La SCI Tlemcen a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 novembre 2007.

Par un jugement n° 0904642 du 12 mai 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11MA02700 du 18 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Tlemcen contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 20 août 014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Tlemcen demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Célia Verot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SCI Tlemcen ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) Tlemcen, créée le 15 décembre 2003, a acquis le 5 avril 2004 un immeuble à usage de chai situé à Narbonne, pour la somme de 106 715 euros ; qu'après transformation de l'immeuble en immeuble d'habitation, constitué de huit appartements, la SCI a revendu ces biens à divers acquéreurs entre le mois d'août 2005 et le mois de juillet 2007, en percevant au titre de l'ensemble de ces ventes une somme de 617 700 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007, l'administration fiscale, estimant que la SCI exerçait une activité de marchand de biens, a notifié à celle-ci le 15 mai 2008 une proposition de rectification, portant notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée, cette notification étant effectuée en application de la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que cette proposition a donné lieu à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 novembre 2007 ; que la SCI Tlemcen a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de cette période ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 12 mai 2011 ; que la SCI Tlemcen se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles... ; / 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux... " ; qu'aux termes de l'article 206 de ce code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés : " (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35... " ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6°. Sous réserve du 7° : a) Les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une société est réputée exercer une activité de marchand de biens si elle réalise de manière habituelle des opérations immobilières procédant d'une intention spéculative ;

3. Considérant qu'à l'appui de l'arrêt attaqué les juges d'appel ont relevé que la SCI Tlemcen a acquis à Narbonne le 5 avril 2004, soit moins de quatre mois après sa constitution, un immeuble à usage de chai qu'elle a revendu à divers acquéreurs entre le mois d'août 2005 et le mois d'août 2007, après transformation des lieux en logements ; qu'en déduisant de la circonstance que les opérations d'achat de l'immeuble, de division du bien et de revente par lots auxquelles s'était livrée la SCI Tlemcen sur la brève période de trois ans et demi suffisaient à conférer à ces activités un caractère habituel, la cour a suffisamment motivé son arrêt ; qu'en écartant l'argumentation avancée par la SCI Tlemcen, qui soutenait avoir agi dans le cadre de la gestion de son patrimoine et se prévalait à cet égard de statuts qu'elle ne produisait d'ailleurs pas, et en jugeant que les faits survenus dans le court laps de temps séparant l'acquisition du chai de la première vente révélaient que cette société avait, dès l'origine, une intention spéculative, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ; qu'en en déduisant que la SCI Tlemcen avait, dans ces conditions, exercé une activité de marchand de biens, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en cause : " Sont taxés d'office :/1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / 4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; /5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue l'article L. 68. " ; que les articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales imposent la notification d'une mise en demeure au contribuable n'ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives, avant d'engager la procédure de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévue aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 66 ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la loi n'impose pas à l'administration fiscale de mettre le contribuable défaillant en demeure de souscrire ses déclarations avant d'engager la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre précité ; que, dès lors, en jugeant que l'administration fiscale n'était pas tenue d'adresser à la SCI Tlemcen une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office, pour défaut de déclaration du montant des affaires passible de cette taxe, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SCI Tlemcen doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SCI Tlemcen est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Tlemcen et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 380515
Date de la décision : 20/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2016, n° 380515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:380515.20160520
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