Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars, 30 juillet et 4 décembre 2014 et les 13 février et 24 avril 2015, la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne, la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-ouest et la Fédération du Crédit Mutuel du Massif central demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil d'administration de la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de sa décision du 28 novembre 2013 et de la décision à caractère général (DCG) n° 1-1993 du 6 octobre 1993 en tant que ces décisions permettent à des entreprises qui ne sont pas des banques mutualistes d'utiliser l'appellation " Crédit Mutuel " ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la CNCM du 28 novembre 2013 et la DCG n° 1-1993 du 6 octobre 1993 en tant que ces décisions permettent à des entreprises qui ne sont pas des banques mutualistes d'utiliser l'appellation " Crédit Mutuel " ;
3°) de mettre à la charge de la CNCM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la confédération nationale du Crédit Mutuel ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2016, présentée par la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne et autres ;
1. Considérant que la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne et autres demandent au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil d'administration de la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de sa décision du 28 novembre 2013 et de la " décision à caractère général " (DCG) n° 1-1993 du 6 octobre 1993 en tant que ces décisions permettent aux filiales des caisses du Crédit mutuel d'utiliser dans leur dénomination sociale l'appellation " Crédit Mutuel " et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle : " La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement " ; qu'aux termes de l'article L. 716-3 du même code : " Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire " ;
3. Considérant que le litige soulevé par la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne et autres porte sur les conditions dans lesquelles la CNCM, titulaire de la marque collective " Crédit Mutuel ", accorde, conformément au règlement d'usage de cette marque, le droit d'utiliser cette dernière aux filiales des caisses de crédit mutuel pour l'exercice de leur activité ; qu'eu égard à sa nature, un tel litige est au nombre de ceux visés à l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne et autres doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qui est demandée à ce titre par la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne et autres soit mise à la charge de la CNCM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne et autres le versement de la somme qui est demandée au même titre par la CNCM ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne et autres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la CNCM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne, à la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-ouest, à la Fédération du Crédit Mutuel du Massif central et à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.