La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2016 | FRANCE | N°394893

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 13 mai 2016, 394893


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1504712 du 19 novembre 2015, enregistrée le 30 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A...B..., enregistrée au greffe de ce tribunal le 29 septembre 2015.

Par cette requête, ainsi que par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 4 décembre 2015 et 8 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,

M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1504712 du 19 novembre 2015, enregistrée le 30 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A...B..., enregistrée au greffe de ce tribunal le 29 septembre 2015.

Par cette requête, ainsi que par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 4 décembre 2015 et 8 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre de ne pas revaloriser les pensions de retraite au 1er octobre 2015 et la circulaire du ministre des finances et des comptes publics et du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n° DSS/SD3A/2015/299 du 1er octobre 2015 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er octobre 2015 ;

2°) d'enjoindre à ces ministres de procéder, avec effet à compter du 1er octobre 2015, à une revalorisation de 0,9 % des pensions de retraite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Dans le dernier état de ses écritures, M. B...doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 1er octobre 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics et le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ont fait savoir aux directeurs des caisses nationales d'assurance vieillesse que le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse prévu par l'article L. 161-23-1 s'établissait à 1,001 au 1er octobre 2015, soit une augmentation de 0,1 % seulement des pensions de vieillesse.

2. Aux termes de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, en vigueur le 1er octobre 2015 : " Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. / Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er octobre de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue ". Toutefois, selon l'article 9 de la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 : " I. - A titre exceptionnel, la revalorisation annuelle des prestations de sécurité sociale prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée lors de la prochaine échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi. / (...) III. - Lors de la seconde échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi, et pour l'application de la règle de revalorisation prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à l'ajustement mentionné au second alinéa du même article (...) ".

3. D'une part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014, dont sont issues les dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur le 1er octobre 2015, que le législateur a entendu, alors qu'il décalait la revalorisation des pensions de retraite au 1er octobre de chaque année, améliorer la fiabilité de la prévision d'inflation prise en considération pour procéder à cette revalorisation et ainsi limiter l'ampleur des ajustements auxquels il est procédé l'année suivante. Il résulte ainsi du premier alinéa de l'article L. 161-23-1, qui doit être interprété conformément à l'intention du législateur, que l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac qu'il mentionne est celle qui figure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année suivant l'année considérée, lequel doit être déposé sur le bureau des assemblées au plus tard le premier mardi d'octobre, en application de l'article 39 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. D'autre part, il résulte des dispositions du III de l'article 9 de la loi du 8 août 2014 qu'au 1er octobre 2015, seconde échéance de revalorisation suivant la promulgation de cette loi, la revalorisation des pensions de retraite résultant de l'application du premier alinéa de l'article L. 161-23-1 n'avait pas à être complétée par l'ajustement prévu par le second alinéa du même article.

4. Il suit de là que la revalorisation des pensions de retraite au 1er octobre 2015 devait correspondre à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue pour 2015 dans le rapport économique social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2016. Ce rapport estimant cette évolution à 0,1 %, les ministres n'ont pas méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 9 de la loi du 8 août 2014 en indiquant que le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse au 1er octobre 2015 s'établissait à 1,001. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette revalorisation aurait dû être de 0,9 % en application de la loi du 8 août 2014 et à demander pour ce motif l'annulation de la circulaire en litige.

5. Enfin, le coefficient de revalorisation dont fait état la circulaire attaquée a été déterminé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en application des dispositions combinées de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et du III de l'article 9 de la loi du 8 août 2014. Si la circulaire mentionne cette loi en omettant le numéro de l'article considéré, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B...n'est fondé à soutenir ni qu'elle serait dépourvue de base légale ni qu'elle serait illégale en raison de l'omission commise.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la circulaire qu'il attaque et à ce qu'il soit enjoint aux ministres de revaloriser les pensions de retraite à hauteur de 0,9 % au 1er octobre 2015 doivent être rejetées. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner l'intérêt pour agir de M.B..., alors même qu'il est contesté par le ministre des affaires sociales et de la santé.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 394893
Date de la décision : 13/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2016, n° 394893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394893.20160513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award