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13/05/2016 | FRANCE | N°393531

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 13 mai 2016, 393531


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre 2015 et 14 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...D...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-861 du 13 juillet 2015 relatif à la suppression de la pluralité d'assureurs dans les branches d'assurance maladie et d'accidents du travail du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles et au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

:

- la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 ;

- le code rural et de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre 2015 et 14 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...D...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-861 du 13 juillet 2015 relatif à la suppression de la pluralité d'assureurs dans les branches d'assurance maladie et d'accidents du travail du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles et au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la décision du 11 décembre 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. D...;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D...demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 juillet 2015 relatif à la suppression de la pluralité d'assureurs dans les branches d'assurance maladie et d'accidents du travail du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles et au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Ce décret a pour principal objet de tirer les conséquences de l'article 82 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 qui a prévu que les personnes non salariées des professions agricoles et assimilées seraient désormais assurées uniquement par les caisses de mutualité sociale agricole pour le risque maladie, invalidité et maternité et pour le risque accidents du travail et maladies professionnelles, supprimant ainsi la possibilité existant antérieurement de choisir entre ces caisses et les organismes d'assurance satisfaisant à certaines conditions.

2. M. et MmeC..., en leur qualité d'exploitants agricoles, justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation du décret attaqué. Ainsi, leur intervention au soutien de la requête de M. D...est recevable.

3. En premier lieu, M. D...soutient que le IV de l'article 49 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole serait contraire à la Constitution. Toutefois, par sa décision du 11 décembre 2015, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité que le requérant avait soulevée à l'encontre de cette disposition. Ce moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, M. D...invoque les articles 54 et 55 de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE, alors en vigueur, qui précisent les exigences que les Etats membres peuvent prévoir lorsque leur droit national permet que des contrats relatifs à la branche maladie se substituent partiellement ou entièrement à la couverture maladie fournie par le régime légal de sécurité sociale ou que des entreprises d'assurance pratiquent sur leur territoire, à leurs propres risques, l'assurance obligatoire des accidents du travail.

5. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-206/98 du 18 mai 2000 invoqué par le requérant, les articles 54 et 55 de cette directive constituent des dispositions spéciales dérogatoires de son régime général et font entrer dans son champ d'application les assurances et entreprises qu'elles mentionnent. Toutefois, les Etats membres conservent leur compétence pour aménager leur système de sécurité sociale, dans le respect du droit de l'Union, et les dispositions invoquées n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux Etats membres d'ouvrir ou de maintenir la possibilité, qu'elles bornent à encadrer lorsqu'un droit national l'a prévue, qu'une assurance maladie privée se substitue à la couverture maladie offerte par les régimes légaux de sécurité sociale ou que l'assurance obligatoire des accidents du travail soit pratiquée par les entreprises d'assurance à leurs propres risques.

6. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'article 82 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ou le décret attaqué seraient contraires aux articles 54 et 55 de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D...doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. et Mme C...est admise.

Article 2 : La requête de M. D...est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...D..., à M. B...C...et Mme E... C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 393531
Date de la décision : 13/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2016, n° 393531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393531.20160513
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