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13/05/2016 | FRANCE | N°391516

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 13 mai 2016, 391516


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 391516, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 juillet et 17 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération syndicale " l'Union collégiale " et M. A...B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions régionales des professionnels de santé ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le 2° de l'article 2 de ce décret ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'a...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 391516, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 juillet et 17 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération syndicale " l'Union collégiale " et M. A...B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions régionales des professionnels de santé ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le 2° de l'article 2 de ce décret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 391808, par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération syndicale " l'Union collégiale " et M. A... B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n° DSS/1B/2015/177 du 22 mai 2015 relative au renouvellement des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2016, présentée par la fédération syndicale " l'Union collégiale " et M.B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la fédération syndicale " l'Union collégiale " et M. B...doivent être regardés, eu égard à leur argumentation, comme demandant l'annulation du décret du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions régionales des professionnels de santé et de l'instruction du 22 mai 2015 relative à ce renouvellement, en tant qu'ils s'appliquent aux élections des membres des assemblées des unions régionales regroupant les médecins.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du décret du 20 mai 2015 et de l'instruction du 22 mai 2015 :

2. D'une part, l'article 2 du décret attaqué, qui est divisible des autres dispositions de ce décret, se borne à préciser les dispositions applicables aux élections et désignations des assemblées des unions régionales de professionnels de santé organisées en 2015 pour le renouvellement général de ces unions. D'autre part, l'instruction du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 22 mai 2015 a pour objet, en vue du renouvellement des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé élus en 2010, " de rappeler les modalités du processus électoral tel que prévu par les dispositions du [code de la santé publique], tout en soulignant les mesures dérogatoires mises en place pour les élections de 2015 ". A cette fin, elle détaille le processus électoral relatif à ce scrutin, en particulier en ce qui concerne son calendrier, de la constitution de la commission d'organisation électorale à la date limite de contestation des élections.

3. Les dispositions de l'article 2 du décret attaqué et celles de l'instruction du 22 mai 2015 ont ainsi pour objet l'organisation des élections aux unions régionales des professionnels de santé qui ont eu lieu, en ce qui concerne les médecins, par correspondance jusqu'au 12 octobre 2015 et dont les résultats ont été proclamés le 16 octobre suivant. Par suite, et alors même que ces résultats ne seraient pas tous devenus définitifs, les conclusions des requêtes dirigées contre ces dispositions ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des autres dispositions du décret du 20 mai 2015 :

4. En premier lieu, les dispositions selon lesquelles " les membres des unions régionales élus le sont par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel " figurent à l'article R. 4031-14 du code de la santé publique, qui est issu du décret du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé et que le décret du 20 mai 2015 ne modifie pas. Au demeurant, elles ne font que reprendre sur ce point les dispositions de l'article L. 4031-2 du même code. Par suite, les requérants ne peuvent utilement reprocher au décret attaqué de réserver le droit de participer aux élections aux seuls professionnels exerçant dans le cadre du régime conventionnel.

5. En second lieu, d'une part, l'article R. 4031-27 du code de la santé publique prévoit que la commission d'organisation électorale établit la liste électorale des professionnels de santé cent dix jours au plus tard avant la date du scrutin, en appréciant les conditions d'inscription au premier jour du quatrième mois précédant la même date. D'autre part, l'article R. 4031-29 du même code dispose que ces listes sont aussitôt rendues publiques.

6. Il suit de là que le nombre de médecins exerçant dans la région à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel, qui détermine le nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale et le nombre de candidats que doit comporter chaque liste, doit être également apprécié au premier jour du quatrième mois précédant la date du scrutin et que ce nombre est nécessairement connu lorsque les listes de candidats doivent être déposées, entre le quatre-vingtième et le soixante-dixième jour avant le scrutin. Par suite, les requérants ne sauraient reprocher à l'auteur du décret attaqué de s'être abstenu de préciser l'autorité compétente pour communiquer le nombre de médecins par région et la date à laquelle ce nombre doit être arrêté pour établir les listes de candidats.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants dirigées contre les dispositions du décret attaqué autres que son article 2 doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la fédération syndicale " l'Union collégiale " et M. B...demandent à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la fédération syndicale " l'Union collégiale " et de M. B...tendant à l'annulation de l'article 2 du décret du 20 mai 2015 et de l'instruction du 22 mai 2015.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la fédération syndicale " l'Union collégiale " et de M. B...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération syndicale " l'Union collégiale ", à M. A...B..., au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 391516
Date de la décision : 13/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2016, n° 391516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391516.20160513
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