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11/05/2016 | FRANCE | N°391408

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 11 mai 2016, 391408


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 28 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2015 par laquelle le jury d'aptitude des candidats aux fonctions de magistrat du premier et du second grade l'a déclarée inapte à l'exercice des fonctions judiciaires et la décision du 7 juillet 2015 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a mis fin à ses fonctions de magistrat stagi

aire du second grade à compter du 18 juin 2015 ;

2°) d'enjoindre à l'Ec...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 28 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2015 par laquelle le jury d'aptitude des candidats aux fonctions de magistrat du premier et du second grade l'a déclarée inapte à l'exercice des fonctions judiciaires et la décision du 7 juillet 2015 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a mis fin à ses fonctions de magistrat stagiaire du second grade à compter du 18 juin 2015 ;

2°) d'enjoindre à l'Ecole nationale de la magistrature de la réintégrer en qualité de magistrat stagiaire, le cas échéant sous astreinte ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire-droit, toutes mesures d'instruction ou d'expertise nécessaires, notamment par la production des documents dont dispose l'Ecole nationale de la magistrature, tels les dossiers des magistrats stagiaires issus du concours complémentaire 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / (...) / Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. (...) / Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l'article 21. / Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires. / Les candidats déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés." ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été admise en formation probatoire à l'Ecole nationale de la magistrature à l'issue du concours complémentaire prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que, par une décision du 18 juin 2015, le jury d'aptitude des candidats aux fonctions de magistrat du premier et du second grade l'a déclarée inapte à l'exercice des fonctions judiciaires ; que, par une décision du 7 juillet 2015, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a mis fin à ses fonctions de magistrat stagiaire du second grade à compter du 18 juin 2015 ; que Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 18 juin et du 7 juillet 2015 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du jury d'aptitude du 18 juin 2015 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que le jury reçoit le bilan de la formation de chaque candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires après un entretien avec l'intéressé ; que le jury fonde son appréciation sur l'ensemble du dossier de l'intéressé, notamment les appréciations portées à l'issue des différents stages probatoires ; qu'il ressort des pièces du dossier que si ces rapports émettent des avis favorables à l'aptitude de Mme A...à l'exercice des fonctions de magistrat, ils font aussi état de nécessaires améliorations, en particulier dans les fonctions pénales ; qu'en décidant, au vu de l'ensemble des appréciations figurant dans son livret pédagogique et de l'entretien oral avec l'intéressée, de déclarer Mme A...inapte à l'exercice des fonctions judiciaires, le jury d'aptitude n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que le jury d'aptitude aurait déclaré apte à l'exercice des fonctions judiciaires d'autres magistrats stagiaires alors qu'ils avaient fait l'objet de réserves lors de leur stage probatoire n'est pas par elle-même de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du jury d'aptitude du 18 juin 2015 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature du 7 juillet 2015 :

6. Considérant que la décision du 7 juillet 2015 s'est bornée à constater la fin des fonctions de magistrat stagiaire de MmeA..., en tirant les conséquences de la décision d'inaptitude prise le 18 juin 2015 par le jury d'aptitude ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions dirigées contre cette décision ont été rejetées ; que, dès lors, en l'absence de moyen dirigé contre cette seule décision, les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'école nationale de la magistrature du 7 juillet 2015 doivent également être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 18 juin et du 7 juillet 2015 qu'elle attaque ; que, par suite, les conclusions qu'elle présente aux fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MmeB..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'Ecole nationale de la magistrature.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 391408
Date de la décision : 11/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2016, n° 391408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391408.20160511
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