La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2016 | FRANCE | N°391355

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 11 mai 2016, 391355


Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 février 2014 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ainsi que les décisions de retraits de points. Par un jugement n° 1401764 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 28 février 2014 ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 juillet 2008 et 15 juin 2009 et enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à l'in

téressé son titre de conduite affecté d'un capital de cinq points.

P...

Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 février 2014 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ainsi que les décisions de retraits de points. Par un jugement n° 1401764 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 28 février 2014 ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 juillet 2008 et 15 juin 2009 et enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à l'intéressé son titre de conduite affecté d'un capital de cinq points.

Par un pourvoi enregistré le 29 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives à diverses infractions, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 28 février 2014 constatant la perte de validité du permis pour solde de points nul ; que, par un jugement du 29 avril 2015, le tribunal administratif a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 31 juillet 2008 et 15 juin 2009 et la décision du 28 février 2014, puis enjoint à l'administration de restituer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement le titre de conduite de M. B... en lui réaffectant un capital de cinq points ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes que l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté, d'une part, d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en connaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les procès-verbaux constatant les infractions relevées les 31 juillet 2008 et 15 juin 2009 comportaient la signature de M. B... sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations portées au dos du présent formulaire " ; que cette signature attestait de la délivrance à l'intéressé de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en se fondant sur la circonstance que les procès-verbaux n'étaient pas revêtus de la signature des agents qui les avaient établis pour juger que l'administration n'apportait pas la preuve de cette délivrance, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 avril 2015 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 391355
Date de la décision : 11/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2016, n° 391355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391355.20160511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award