Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mai 2015 et 19 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. A...C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2015 par laquelle la commission d'avancement a déclaré irrecevable sa candidature à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros, en réparation du préjudice avec intérêts de droit et capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activités dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires (...) ; Les candidats (...) sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34. " ;
2. Considérant que M. B...a présenté sa candidature à une nomination directe comme auditeur de justice sur le fondement de ces dispositions ; que la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire a, par l'avis attaqué, déclaré irrecevable cette candidature au motif, qu'au regard des pièces fournies, l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition de quatre années au moins d'exercice professionnel le qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires prévue par les dispositions de l'ordonnance organique rappelées ci-dessus ; que M. B...demande l'annulation de cet avis ;
3. Considérant que par les dispositions précitées de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat et, notamment sur la condition relative à une activité professionnelle effective d'au moins quatre années ; qu'en estimant, au vu des pièces du dossier qui lui été soumis, que M.B..., ne justifiait pas de quatre années d'expérience professionnelle au titre des dispositions citées ci-dessus, la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en particulier, l'intéressé ne saurait faire valoir, au titre de la condition relative à la période d'expérience professionnelle, la période correspondant au cycle de formation initiale qu'il a suivi pendant quinze mois à l'Ecole nationale de la magistrature de Bordeaux en tant qu'auditeur de justice du Togo ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis par lequel la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature, a rejeté sa candidature ;
5. Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'avancement, ses conclusions indemnitaires fondées sur son illégalité fautive ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions à ce titre, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.