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11/05/2016 | FRANCE | N°389627

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 mai 2016, 389627


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et a assorti cette interdiction d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 1401371 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en tant qu'il interdit à M. A.

..de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et a assorti cette interdiction d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 1401371 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en tant qu'il interdit à M. A...de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans en signalant son identité aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un arrêt n° 14NC01484 du 19 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., ressortissant turc, a été interpellé le 18 mars 2014 par les services de la gendarmerie nationale, alors qu'il avait pénétré dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Fessenheim ; que, par un arrêté du 19 mars 2014, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que, par un jugement du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a procédé à une substitution de base légale demandée par le préfet du Haut-Rhin pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et annulé les décisions portant interdiction de retour et signalement au système d'information Schengen ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes du II de ce même article : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) " ; qu'aux termes du III du même article : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public (...) " ;

3. Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions de M. A...dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qui avait les mêmes effets qu'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l'article L. 533-1 précité, le tribunal administratif de Strasbourg a substitué les dispositions de ce dernier article à celles du 1° du I et du 1° du II de l'article L. 511-1 précité sur lesquelles l'autorité administrative avait fondé sa décision ; que le refus de tout délai de départ volontaire était motivé par la circonstance que M. A...représentait une menace pour l'ordre public ; qu'en se fondant, pour confirmer la substitution de base légale opérée par le tribunal administratif, sur le fait que le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur la menace à l'ordre public mentionnée par le 1° du II de l'article L. 511-1 et par le 1° de l'article L. 533-1 et sur le fait que la substitution de base légale n'avait eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie procédurale, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389627
Date de la décision : 11/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2016, n° 389627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389627.20160511
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