Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation, d'une part, des articles 1 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, d'autre part, des articles 49 à 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 49 ;
- la loi du 25 ventôse an XI ;
- l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;
- la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, notamment son article 29 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant, d'une part, que les articles 2 à 2-6 du décret du 26 novembre 1971, dont l'abrogation a été demandée, instituent auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires, et définissent sa composition et ses missions ; que l'article 2-7 du même décret prévoit que la création, le transfert ou la suppression d'un office fait l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'article 4 de ce décret prévoit les cas de suppressions d'offices ; que les articles 5 à 7 de ce décret prévoient les cas dans lesquels des indemnités peuvent être dues aux notaires en cas de création d'un nouvel office ou de suppression d'un office existant ; que, d'autre part, les dispositions des articles 49 à 56 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire définissent les conditions et les modalités de nomination de notaires aux offices créés ou vacants ;
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le " numerus clausus " des notaires ne serait fondé sur aucune disposition législative, et méconnaîtrait la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité devant les charges publiques ; que toutefois les dispositions réglementaires dont l'abrogation a été demandée n'instituent pas de " numerus clausus " ; que le moyen, qui n'est pas dirigé contre les dispositions litigieuses, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que les " restrictions à la libre installation " des notaires méconnaîtraient le principe de liberté d'établissement garanti par les articles 49 et 51 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il ne précise pas quelles dispositions seraient en cause ; que son moyen est, par suite, dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé et doit, pour ce motif, être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à l'abrogation, des articles 1 à 7 du décret du 26 novembre 1971 et des articles 49 à 56 du décret du 5 juillet 1973 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.