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11/05/2016 | FRANCE | N°385848

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 11 mai 2016, 385848


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison des investissements réalisés par les sociétés en participation Tulipe 2, Tulipe 3 et Tulipe 4. Par un jugement n° 1105148 du 10 décembre 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13VE00394 du 18 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejet

l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison des investissements réalisés par les sociétés en participation Tulipe 2, Tulipe 3 et Tulipe 4. Par un jugement n° 1105148 du 10 décembre 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13VE00394 du 18 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2014 et 23 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme antin demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. et Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Si M. et Mme A...font valoir que la cour administrative d'appel a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de viser le mémoire en réplique qu'ils avaient produit avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, constitutive d'une irrégularité justifiant la cassation de l'arrêt attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel les juges d'appel n'auraient pas répondu.

2. Aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2004 : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement (...) par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A..., associés des sociétés en participation (SEP) Tulipe 2, Tulipe 3 et Tulipe 4, gérées par la société SGI, ont bénéficié de réductions d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements que ces SEP ont déclaré avoir effectués dans le département de La Réunion. A l'issue de plusieurs contrôles concernant la société SGI, les fournisseurs et les utilisateurs des équipements en cause, l'administration fiscale a rectifié le montant des déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés par les SEP et imposables entre les mains de M. et Mme A...à raison de leurs droits d'associés. Elle a par ailleurs procédé à la reprise des réductions d'impôt dont avaient bénéficié ces contribuables en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts. M. et Mme A...ont présenté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de l'année 2004. Cette demande a été rejetée par un jugement du 10 décembre 2012. M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 18 septembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

4. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société SGI, l'administration fiscale a relevé que certains des investissements déclarés par cette société pour le compte des SEP Tulipe 2, Tulipe 3 et Tulipe 4, dont elle tenait la comptabilité, n'avaient pas été réalisés. Pour estimer que ces investissements n'avaient pas été réalisés, l'administration a constaté que les factures de ces biens n'avaient été payées qu'à hauteur de 30 % et que les clauses financières du contrat de location n'avaient pas été respectées, les loyers n'ayant été ni facturés, ni acquittés, ni réclamés. En ce qui concerne la SEP Tulipe 4, l'administration fiscale a en outre constaté que le compte client de cette société faisait apparaître une créance de 1 683 euros sur le locataire alors que ce dernier était toujours redevable, au vu du contrat de location, d'un dépôt de garantie de 189 224 euros. De tels constats ne pouvaient résulter que de l'examen par le vérificateur, non seulement des comptes de tiers enregistrés dans la comptabilité de la société SGI, mais également des comptes des sociétés en participation. Or, il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'a pas été adressé aux SEP Tulipe 2, Tulipe 3 et Tulipe 4. Il suit de là qu'en écartant comme non fondé le moyen soulevé par M. et Mme A...à l'appui de leur appel, tiré de ce l'administration avait procédé à une vérification de la comptabilité de ces sociétés dans des conditions irrégulières, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

6. Toutefois, compte-tenu de l'indépendance des procédures d'imposition, l'irrégularité de la vérification de la comptabilité menée à l'égard des SEP Tulipe 2, Tulipe 3 et Tulipe 4 était sans incidence sur les suppléments d'impositions mis à la charge de M. et MmeA..., lesquels étaient consécutifs à la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements outre-mer déclarés en 2004 par ces trois sociétés en participation. Ce motif, qui répond à un moyen d'ordre public soulevé par le juge de cassation et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme A...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 385848
Date de la décision : 11/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2016, n° 385848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385848.20160511
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