Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 décembre 2013 par laquelle le sous-préfet de Saverne a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois. Par un jugement n° 1400555 du 4 juin 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un pourvoi enregistré le 12 août 2014, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, selon un procès-verbal établi par un agent de police judiciaire, M. A...a été intercepté le 24 décembre 2013 à 8 heures 35 au point kilométrique 404 + 500 mètres de l'autoroute A 4, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule de type Audi A5 à la vitesse de 201 km/h, relevée par un cinémomètre homologué ; qu'au vu de ce procès-verbal, sur lequel M. A...avait apposé sa signature, le sous-préfet de Saverne a, par une décision du 31 décembre 2013, suspendu le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de deux mois en application des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route ; que, par le jugement du 4 juin 2014 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions ; qu'il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut alors, dans un délai de soixante-douze heures, en prononcer la suspension pour une durée maximale de six mois ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ;
3. Considérant que, pour estimer que M. A...apportait la preuve de l'inexactitude des mentions figurant sur le procès-verbal mentionné ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur un justificatif d'opérations délivré par la société SANEF, concessionnaire de l'autoroute A4, correspondant à une carte de télé-péage, et sur un document de la société Total, dont il a déduit que l'intéressé établissait n'avoir pas été présent le 24 décembre 2013 à 8 heures 35 au point kilométrique 404 + 500 mètres de l'autoroute A 4 ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier qui lui était soumis que les mentions de ces documents ne permettaient pas d'identifier le véhicule dont ils retraçaient les déplacements dans la matinée du 24 décembre 2013 et qu'aucune autre pièce ne permettait de regarder comme certain qu'il s'agissait du véhicule conduit par M. A... ; que, dans ces conditions, en estimant que la preuve contraire exigée par les dispositions du code de procédure pénale mentionnée ci-dessus était apportée, les juges du fond ont dénaturé les éléments qui leur étaient soumis ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....