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06/05/2016 | FRANCE | N°395181

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 06 mai 2016, 395181


Vu la procédure suivante :

L'association Les amis de Tatihou a demandé, d'une part, au tribunal administratif de Nîmes et, d'autre part, au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 7 novembre 2014 portant clôture des comptes du centre éducatif renforcé des Cévennes qu'elle gérait et de réformer le budget de clôture de ce centre pour le porter à 454 774,59 euros.

Par une ordonnance n° 1403872 du 19 décembre 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejet

sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître....

Vu la procédure suivante :

L'association Les amis de Tatihou a demandé, d'une part, au tribunal administratif de Nîmes et, d'autre part, au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 7 novembre 2014 portant clôture des comptes du centre éducatif renforcé des Cévennes qu'elle gérait et de réformer le budget de clôture de ce centre pour le porter à 454 774,59 euros.

Par une ordonnance n° 1403872 du 19 décembre 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un jugement n° 2014-30-1 du 4 novembre 2015, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a également rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente et a transmis le dossier au Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ".

2. Le centre éducatif renforcé géré par l'association Les amis de Tatihou relevait des établissements mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire, financés par l'Etat selon les modalités prévues par l'article R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles. Par un arrêté du 17 juin 2014, le préfet du Gard a prononcé la fermeture de ce centre à compter du 1er juillet 2014. Puis, par un arrêté du 7 novembre 2014 portant clôture des comptes de cet établissement, pris au vu du compte administratif du dernier semestre d'exercice incluant, notamment, les indemnités résultant du licenciement du personnel, il a arrêté à 296 975,83 euros le total des charges devant être financées par l'Etat en complément des produits de la tarification déjà versés à l'établissement.

3. Le litige relatif au montant des charges ainsi arrêté par l'autorité de tarification se rattache à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles citées ci-dessus. Par suite, la demande de l'association Les amis de Tatihou tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014 et à la révision du montant des charges qu'il arrête relève de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

4. Par son jugement du 4 novembre 2015, qui n'a pas été frappé d'appel, ce tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. S'il subsistait, ce jugement mettrait l'association Les amis de Tatihou dans l'impossibilité d'obtenir qu'il soit statué sur sa demande. Dans ces conditions, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en vertu de ses pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif, de le déclarer nul et non avenu et de renvoyer le jugement de la demande de l'association requérante au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux du 4 novembre 2015 est déclaré nul et non avenu.

Article 2 : Le jugement de la demande de l'association Les amis de Tatihou est renvoyé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Les amis de Tatihou, au préfet du Gard et au président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 395181
Date de la décision : 06/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2016, n° 395181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395181.20160506
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