La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2016 | FRANCE | N°392066

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 06 mai 2016, 392066


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Belle des Pains demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 300 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 362675 du 26 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, tout d'abord, annulé la décision du 5 mai 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté sa demande tendant à l'abrogati

on de l'arrêté du préfet du Finistère du 29 juin 1998, ensuite, enjoint à ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Belle des Pains demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 300 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 362675 du 26 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, tout d'abord, annulé la décision du 5 mai 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet du Finistère du 29 juin 1998, ensuite, enjoint à ce ministre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de retirer ou, à défaut, d'abroger cet arrêté sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ".

2. Par une décision du 26 décembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 5 mai 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté la demande de la SARL Belle des Pains tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet du Finistère du 29 juin 1998 relatif à la fermeture hebdomadaire des points de vente de pain, a enjoint à ce ministre de procéder au réexamen de la demande de la société dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision et a mis à la charge de l'Etat une somme de 250 euros à verser à la SARL Belle des Pains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite des diligences mises en oeuvre par la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, l'unité territoriale du Finistère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a organisé, en octobre et novembre 2015, une nouvelle consultation des établissements vendant au détail ou distribuant du pain et de la viennoiserie dans le Finistère, portant sur la fermeture un jour par semaine de tous les points de vente de pain du département. Par un courrier du 11 décembre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a fait savoir qu'il estimait, au vu des résultats de cette consultation, que l'arrêté du préfet du Finistère du 29 juin 1998 correspondait toujours à la volonté d'une majorité indiscutable de la profession. Il doit être ainsi regardé comme ayant rejeté la demande d'abrogation de la SARL Belle des Pains après une nouvelle instruction. Par suite, la décision du Conseil d'Etat du 26 décembre 2013 a été entièrement exécutée en tant que, par ses articles 2 et 3, elle annule la décision du 5 mai 2012 rejetant la demande de la société requérante et enjoint au ministre de procéder à son réexamen.

4. Si la société requérante soutient que l'arrêté du préfet du Finistère du 29 juin 1998 est illégal dès l'origine et que le ministre ne pouvait légalement se fonder sur la consultation effectuée en octobre et novembre 2015 pour estimer qu'il correspondait toujours à la volonté d'une majorité indiscutable de la profession, cette contestation relève d'un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du 26 décembre 2013. Par suite, la SARL Belle des Pains n'est pas fondée à soutenir que le ministre n'aurait pas, du fait de l'illégalité alléguée de l'arrêté du 29 juin 1998 et de la décision du 11 décembre 2015, exécuté la décision du Conseil d'Etat du 26 décembre 2013 et que celui-ci devrait lui enjoindre de retirer ou abroger l'arrêté litigieux.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'Etat a, le 20 octobre 2014, versé à la SARL Belle des Pains la somme de 250 euros, assortie des intérêts au taux légal, que la décision du Conseil d'Etat du 26 décembre 2013 avait mise à sa charge. Ainsi, cette décision a également été entièrement exécutée en tant que, par son article 4, elle met à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il suit de là que les conclusions de la société requérante tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision du 26 décembre 2013 sont devenues sans objet et que ses conclusions tendant à ce qu'il enjoigne au ministre chargé du travail de retirer ou d'abroger l'arrêté du 29 juin 1998 ne peuvent être que rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SARL Belle des Pains demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de la SARL Belle des Pains.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Belle des Pains à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Belle des Pains et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 392066
Date de la décision : 06/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2016, n° 392066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392066.20160506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award