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06/05/2016 | FRANCE | N°391689

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 06 mai 2016, 391689


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler la décision du 12 septembre 2012 par laquelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a prononcé la récupération sur la succession de Mme D...C..., sa tante, d'une créance d'un montant de 173 061,05 euros correspondant à des frais d'hébergement en établissement. Par une décision n° 2120799 du 26 février 2014, la commission départementale d'aide sociale de Paris a, d'une part, annulé cette décision et, d'autre part, limi

té le montant de la récupération à 100 000 euros.

Par une décision n° 1402...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler la décision du 12 septembre 2012 par laquelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a prononcé la récupération sur la succession de Mme D...C..., sa tante, d'une créance d'un montant de 173 061,05 euros correspondant à des frais d'hébergement en établissement. Par une décision n° 2120799 du 26 février 2014, la commission départementale d'aide sociale de Paris a, d'une part, annulé cette décision et, d'autre part, limité le montant de la récupération à 100 000 euros.

Par une décision n° 140202 du 19 mars 2015, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par le département de Paris contre cette décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juillet 2015, 12 octobre 2015 et 16 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la Commission centrale d'aide sociale du 19 mars 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de Paris, et à Me Le Prado, avocat de M.A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : " Des recours sont exercés (...) par (...) le département : / 1° (...) contre la succession du bénéficiaire (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 septembre 2012, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a, sur le fondement de ces dispositions, prononcé la récupération sur la succession de Mme D...C...d'une créance d'un montant de 173 061,05 euros, correspondant aux frais d'hébergement en établissement pris en charge par le département de Paris au titre de l'aide sociale, pour la période du 31 janvier 2003 au 30 janvier 2012, date de son décès. Par une décision du 17 janvier 2014, la commission départementale d'aide sociale de Paris a limité, à la demande de M. B...A..., neveu de la défunte, le montant de la récupération à 100 000 euros eu égard à la situation de sa mère, Mme E...C..., veuveA..., alors âgée de quatre-vingt-six ans, unique héritière de sa soeur décédée. Le département de Paris se pourvoit en cassation contre la décision du 19 mars 2015 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a rejeté son appel contre cette décision.

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la Commission centrale d'aide sociale que le département de Paris, dans son appel devant cette juridiction, se prévalait, d'une part, de l'irrecevabilité de la requête de première instance au motif que M. A...n'avait pas qualité, selon lui, pour engager l'action et, d'autre part, de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure devant les premiers juges. Contrairement à ce que soutient M. A..., ces moyens n'étaient pas insusceptibles d'avoir une incidence sur le règlement du litige. En omettant d'y répondre, la Commission centrale a insuffisamment motivé sa décision.

4. Il résulte de ce qui précède que le département de Paris est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission centrale d'aide sociale du 19 mars 2015 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de Paris, à M. B...A...et à Mme E...C..., veuveA....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 391689
Date de la décision : 06/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2016, n° 391689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391689.20160506
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