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04/05/2016 | FRANCE | N°396285

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 04 mai 2016, 396285


Vu la procédure suivante :

M. C...D...et Mme A...F...épouse D...ont, le 29 décembre 2015, demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Stains a accordé un permis de construire à M. B...E.... Par une autre demande du même jour, ils ont en outre demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance n° 1510866 du 29 décembre 20

15, le juge des référés a rejeté la demande de suspension par applicatio...

Vu la procédure suivante :

M. C...D...et Mme A...F...épouse D...ont, le 29 décembre 2015, demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Stains a accordé un permis de construire à M. B...E.... Par une autre demande du même jour, ils ont en outre demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance n° 1510866 du 29 décembre 2015, le juge des référés a rejeté la demande de suspension par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 21 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Stains, d'une part, et de M. et Mme E..., d'autre part, la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. et MmeD..., à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Stains et à la SCP Le Griel, avocat de M. E...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. et Mme D...ont formé, le 29 décembre 2015, un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2015 par lequel le maire de Stains avait accordé un permis de construire à M. E...; qu'ils ont en outre formé, le même jour, une demande tendant à ce que l'exécution du permis de construire soit suspendue par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 29 décembre 2015 par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la demande de suspension ; que M. et Mme D...se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire contesté, le juge des référés s'est fondé sur le motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le recours en annulation aurait été notifié au maire de Stains et à M. E...dans les formes et délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en statuant ainsi, le jour même où le recours en annulation a été présenté au tribunal administratif, alors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 600-1 l'auteur du recours en annulation dispose d'un délai de quinze jours, à compter du dépôt de la requête, pour procéder à la notification de celle-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme D... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 29 décembre 2015 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...D...et Mme A...F...épouseD..., à M. B...E...et à la commune de Stains.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 396285
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 396285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LE GRIEL ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396285.20160504
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