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04/05/2016 | FRANCE | N°394722

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 04 mai 2016, 394722


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre 2015 et 29 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 septembre 2015 portant nomination et titularisation de conservateurs du patrimoine, en tant qu'il ne procède pas à sa nomination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :

- le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 ;

- l'arrêté de la ministre de la cultur...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre 2015 et 29 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 septembre 2015 portant nomination et titularisation de conservateurs du patrimoine, en tant qu'il ne procède pas à sa nomination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 ;

- l'arrêté de la ministre de la culture et de la communication du 4 novembre 2014 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes des articles 1er et 3 du décret du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, ce corps constitue un " corps supérieur à caractère scientifique et technique et à vocation interministérielle " dont les membres " exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant notamment à inventorier, récoler, étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine (...) " ; qu'aux termes du 2° de l'article 10 du même décret, le recrutement y est notamment ouvert " au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A, ayant dix ans de service effectif dans l'un des services ou établissements publics dont les activités relèvent des responsabilités définies à l'article 3 et ayant exercé des fonctions correspondant à ces mêmes responsabilités. / Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation scientifique et de la commission administrative paritaire " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., chargée d'études documentaires principal, s'est portée candidate, dans les conditions mentionnées au point 1, à une procédure de recrutement au choix dans le corps des conservateurs du patrimoine à la suite d'un avis de vacance paru au Journal officiel le 24 juillet 2014 ; que, après l'avoir auditionnée le 18 novembre 2014, la commission d'évaluation scientifique (CES) du corps des conservateurs du patrimoine a émis un avis défavorable à sa candidature ; que, lors de sa séance du 26 novembre 2014, la commission administrative paritaire compétente ne l'a pas incluse dans la liste des quatre candidats à la promotion desquels cette instance a émis un avis favorable ; que le ministre chargé de la culture ne l'a pas inscrite sur son arrêté du 24 décembre 2014 portant inscription sur une liste d'aptitude pour 1'accès au choix dans le corps des conservateurs du patrimoine de 1'Etat au titre de l'année 2015 et nomination de conservateurs stagiaires du patrimoine de l'Etat au titre de 2015, qui a été publié au Journal officiel du 3 janvier 2015 ; que, par suite, les agents figurant sur la liste d'aptitude ont été nommés et titularisés dans le corps des conservateurs du patrimoine par décret du Président de la République du 21 septembre 2015 sans que Mme A...y figure elle-même ; que l'intéressée demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret par voie de conséquence de l'illégalité dont serait entaché l'arrêté du 24 décembre 2014 ;

3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 34 du décret du 28 août 2013 : " Les représentants élus à la commission d'évaluation scientifique instituée en application de l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité continuent de siéger jusqu'à l'installation de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 7 du présent décret " ; que, dès lors, s'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission d'évaluation scientifique du corps des conservateurs du patrimoine en fonctions à la date de l'établissement de la liste d'aptitude litigieuse avaient été nommés pour une durée de cinq ans aux termes d'un arrêté du ministre de la culture en date du 22 octobre 2008, qui n'avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, à être publié pour recevoir application, ces dispositions ont eu pour effet de proroger leur mandat jusqu'à l'installation de la nouvelle commission, dont il ressort des mêmes pièces qu'elle est intervenue après les élections organisées à cette fin le 19 février 2015 ; qu'ainsi, la requérante ne peut légalement soutenir que le mandat des membres de la commission qui l'ont auditionnée était expiré lorsqu'ils se sont prononcés sur sa candidature le 18 novembre 2014 ; que, d'autre part, la requérante ne peut utilement soutenir que la composition de la CES ne respectait pas les prescriptions de l'arrêté du 4 novembre 2014 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine, dans la mesure où cet arrêté, publié le 26 novembre 2014 au Journal officiel, n'était pas en vigueur lorsque la commission s'est réunie ; que la circonstance que des membres de la commission aient précédemment eu à connaître de la situation de la requérante à l'occasion soit d'une demande de détachement en 2010, soit d'une candidature antérieure au tour extérieur en 2013, soit d'un examen professionnel en 2014, n'est pas, par elle-même, de nature à avoir privé Mme A...de la garantie de voir sa candidature examinée par un organisme impartial ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à une évaluation scientifique et technique des mérites de l'intéressée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n'aurait pas été saisie de la candidature de Mme A...manque en fait ; que la circonstance que siégeait en son sein deux représentants du personnel également membres de la commission d'évaluation scientifique, est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de l'avis qu'elle a émis ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les avis défavorables émis, en particulier par la commission d'évaluation scientifique, sur la candidature de Mme A...sont fondés sur le caractère encore insuffisant de ses compétences scientifiques, sans par ailleurs remettre en cause son expérience professionnelle, qui a du reste été reconnue par la commission ; qu'il ressort en effet des mêmes pièces que les activités scientifiques ou les travaux de recherches et les publications de Mme A...au cours des années passées sont pour la plupart inscrits dans des champs d'étude restreints, en lien principalement avec sa formation initiale ou ses réalisations professionnelles, et ne garantissaient pas en eux-mêmes que sa candidature répondait suffisamment aux exigences du recrutement dans le corps des conservateurs du patrimoine telles qu'elles résultent des dispositions statutaires citées au point 1, notamment au regard de l'étendue ou de la variété des connaissances attendues ; que, dès lors et quand bien même l'intéressée a fait l'objet dans ses fonctions de chargée d'études documentaires d'appréciations positives de sa hiérarchie, notamment quant à son implication et à son sens du service public, le ministre chargé de la culture n'a pas commis, contrairement à ce qui est soutenu, d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude établie aux termes de son arrêté du 24 décembre 2014 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 394722
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 394722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394722.20160504
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