Vu la procédure suivante :
M. B...C...M'A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 octobre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 31 juillet 2015 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant Isaac Kampagala Sangwa.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;
3. Considérant que M. C...M'A... a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 31 juillet 2015 ; que par une lettre du 7 septembre 2015, il a demandé au ministre de l'intérieur que le nom de son enfant Isaac Kampagal Sangwa, né le 25 décembre 1997, soit mentionné dans ce décret ; que M. C...M'A... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2015 de proposer au Premier ministre la modification du décret du 31 juillet 2015 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. C...M'A... a été pris, son enfant ne résidait pas en France avec lui mais à l'étranger ; que ce dernier, par suite, ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour devenir français par application de l'article 22-1 du code civil ; que, dès lors, M. C... M'A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur refusant de mentionner son enfant sur le décret du 31 juillet 2015 lui accordant la nationalité française ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C...M'A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...M'A... et au ministre de l'intérieur.