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04/05/2016 | FRANCE | N°393081

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 mai 2016, 393081


Vu la procédure suivante :

La commune de Charbonnières-les-Sapins a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2015 de l'inspecteur d'académie du Doubs regroupant l'ensemble des emplois d'enseignants de l'école du syndicat intercommunal scolaire de Charbonnières-les-Sapins et de l'Hôpital-du-Grosbois sur cette seconde commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 1501103 du 12 août 2015, le juge des référés a suspendu

l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 28 août 2015 ...

Vu la procédure suivante :

La commune de Charbonnières-les-Sapins a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2015 de l'inspecteur d'académie du Doubs regroupant l'ensemble des emplois d'enseignants de l'école du syndicat intercommunal scolaire de Charbonnières-les-Sapins et de l'Hôpital-du-Grosbois sur cette seconde commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 1501103 du 12 août 2015, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 28 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Charbonnières-les-Sapins.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune de Charbonnières-les-Sapins ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 3 juillet 2015, l'inspecteur d'académie du Doubs a décidé de regrouper à compter de la rentrée 2015 les emplois d'enseignants de l'école du syndicat intercommunal scolaire de Charbonnières-les-Sapins et de l'Hôpital-du-Grosbois sur le site de cette seconde commune ; que la commune de Charbonnières-les-Sapins a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 août 2015 par laquelle le juge des référés a fait droit à cette demande ;

2. Considérant que pour regarder comme remplie la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon s'est borné à relever que la mesure en cause aurait pour effet la fermeture du site accueillant sur le territoire de la commune de Charbonnières-les-Sapins une classe de l'école intercommunale ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que, faute d'avoir tenu compte de son argumentation faisant valoir en défense la faible incidence concrète de la mesure eu égard au fait que seuls deux élèves de la classe concernée étaient originaires de la commune de Charbonnières-les-Sapins et que la restauration scolaire était déjà installée sur le site de l'autre commune, le juge des référés n'a pas suffisamment motivé son ordonnance ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l' ordonnance attaquée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension présentée par la commune de Charbonnières-les-Sapins ;

4. Considérant que si l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public, après avis du représentant de l'Etat dans le département ", l'article L. 211-1 du code de l'éducation prévoit que l'Etat est compétent pour " le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat demeure seul compétent pour décider de l'affectation des emplois d'instituteurs dans les établissements maternels et primaires, compétence exercée par l'inspecteur d'académie, directeur départemental des services de l'éducation nationale ; qu'ainsi les moyens invoqués par la commune de Charbonnières-les-Sapins à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que l'inspecteur d'académie du Doubs est incompétent pour prendre la décision attaquée, de ce que cette décision est incompatible avec le fonctionnement du syndicat intercommunal scolaire de l'Hôpital-du-Grosbois et de Charbonnières-les-Sapins, et de ce qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Besançon, la commune de Charbonnières-les-Sapins n'est pas fondée à demander la suspension de la décision du 3 juillet 2015 ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Charbonnières-les-Sapins la somme que celle-ci demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 août 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par la commune de Charbonnières-les-Sapins devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Charbonnières-les-Sapins sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la commune de Charbonnières-les-Sapins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 393081
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 393081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393081.20160504
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