Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 392754, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 3 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de 18 mois et a décidé qu'elle devait suivre une formation de remise à niveau dans le cadre d'un diplôme interuniversitaire de médecine générale.
2° Sous le n° 393180, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de la décision du 5 mai 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de 18 mois et a décidé qu'elle devait suivre une formation de remise à niveau dans le cadre d'un diplôme interuniversitaire de médecine générale.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B...et à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
1. Considérant qu'il y a lieu de joindre les requêtes de Mme B...tendant, d'une part à l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins du 5 mai 2015 et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Sur la requête tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée (...) / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (...) Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ; (...) / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien " ;
3. Considérant qu'il appartient à l'instance ordinale, lorsqu'elle se prononce en application de ces dispositions, d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, notamment du rapport des experts, et compte tenu des éléments qui résultent de l'audition de l'intéressé s'il s'est présenté, si les circonstances dans lesquelles le praticien exerce sa profession caractérise une insuffisance professionnelle de nature à établir un caractère dangereux dans l'exercice de sa profession avec des patients ; que, dans le cas où, au terme de cette appréciation, elle prend une mesure de suspension du droit d'exercer, il lui incombe de motiver sa décision en indiquant les éléments au regard desquels, au vu de son instruction, elle estime que l'état du praticien intéressé rend dangereux pour les patients l'exercice de sa profession ainsi que les obligations de formation auxquelles doit se soumettre l'intéressé ;
4. Considérant que le conseil départemental du Val d'Oise de l'ordre des médecins a saisi le conseil régional d'Ile-de-France d'une demande visant à suspendre temporairement Mme B...de son droit d'exercer la médecine pour insuffisance professionnelle rendant dangereux cet exercice ; que le conseil régional n'ayant pas statué dans les deux mois, le Conseil national de l'ordre des médecins en a été saisi ; que ce dernier, statuant en formation restreinte, a suspendu Mme B...de son droit d'exercer la médecine générale pour une durée de 18 mois et décidé qu'elle devait suivre une formation de remise à niveau dans cette spécialité ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport réalisé le 15 mars 2015 par les experts désignés conformément aux dispositions citées plus haut du code de la santé publique, qui a été reçu par l'autorité administrative le 15 avril 2015, l'a également été par la requérante le 17 avril 2015, soit suffisamment avant l'audience du 5 mai 2015 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins pour lui permettre de préparer utilement sa défense ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui énonce avec suffisamment de précision les éléments de droit et de fait sur lesquels s'est fondée la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, n'était pas tenue de se prononcer explicitement sur tous les éléments que faisait valoir la requérante ;
7. Considérant, enfin, qu'en estimant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier et de l'audience publique, que l'insuffisance professionnelle de l'intéressée dans l'exercice de la médecine générale justifiait qu'elle soit temporairement suspendue du droit d'exercer la médecine, le conseil national a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ;
Sur la requête tendant au sursis à exécution de cette décision :
8. Considérant que les décisions prononçant, sur le fondement de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, la suspension temporaire du droit d'exercer d'un médecin sont des décisions à caractère administratif ; qu'ainsi les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme B...sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.