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04/05/2016 | FRANCE | N°391503

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 04 mai 2016, 391503


Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 6 juillet et 15 décembre 2015, les 25 janvier 2016, 29 janvier 2016, 24 février 2016 et 29 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 14018887 du 7 mai 2015 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informé de la clôture de sa plainte relative aux difficultés qu'il aurait rencontrées dans l'exercice de son droit d'accès.
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Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 6 juillet et 15 décembre 2015, les 25 janvier 2016, 29 janvier 2016, 24 février 2016 et 29 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 14018887 du 7 mai 2015 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informé de la clôture de sa plainte relative aux difficultés qu'il aurait rencontrées dans l'exercice de son droit d'accès.

M. A...soutient que la présidente de la CNIL a entaché sa décision :

- d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a clôturé sa plainte ;

- d'une méconnaissance de l'article 8 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ;

- d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas fait usage de sa compétence pour se prononcer sur un éventuel préjudice et sur les réparations pouvant en découler.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 novembre 2015 et 12 janvier 2016, la CNIL conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés: " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : / (...) 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. / A ce titre : / (...) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci. (...) ". Aux termes de l'article 39 de la même loi : " 1. Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : / 1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement / (...) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a saisi le 27 juin 2014 la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte contre onze organismes publics et sociétés privées à propos de difficultés rencontrées dans l'exercice de son droit d'accès à ses données personnelles. La CNIL a analysé les réponses parvenues directement à M.A..., ainsi que les documents ou captures d'écran joints, en provenance de la Mutuelle bleue, de la clinique Saint-Jean Languedoc, de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, de la direction générale des finances publiques, de la succursale de Toulouse de la Banque de France et du service des fichiers d'incidents de paiement relatifs aux particuliers de ladite Banque, du conciliateur fiscal de Haute-Garonne, de la caisse d'allocations familiales de Coulommiers, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, ainsi que du Crédit mutuel. Elle a, par ailleurs, saisi la société PRO BTP qui n'avait pas répondu au requérant. La CNIL a ensuite dressé le constat que tous les organismes sollicités ont fait valoir que leurs bases de données ne contenaient aucun signalement illégal ou calomnieux relatif au requérant, sans que celui-ci, qui s'est borné à produire six témoignages individuels sans lien avec un traitement de données, n'ait opposé des éléments susceptibles de venir au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, en estimant au terme de l'instruction que M. A...s'était trouvé à même d'exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 précité de la loi du 6 janvier 1978 et que des investigations supplémentaires n'étaient pas utiles, la présidente de la CNIL, qui a clôturé la plainte du requérant par une décision du 7 mai 2015, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Si le requérant allègue, en outre, que la CNIL n'aurait pas respecté les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 qui protègent le droit à la vie privée, il n'assortit son moyen d'aucune précision susceptible de permettre d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive qui n'est pas, au demeurant, directement applicable en droit interne, ne peut donc qu'être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A...et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 391503
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 391503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391503.20160504
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