La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2016 | FRANCE | N°389287

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 mai 2016, 389287


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal des pensions du Bas-Rhin, premièrement d'annuler l'arrêté de concession du ministre de la défense du 7 mai 2012 et la fiche descriptive des infirmités portant décision d'attribution d'une pension militaire du 24 mai 2012, deuxièmement de fixer son taux d'invalidité à 55,2 %, troisièmement d'ordonner la liquidation de sa pension par référence aux indices applicables aux personnels de la Marine à grade équivalent pour la période du 25 juillet 2002 au 12 mai 2010. Par un jugement du 17 février 2014, le tribunal a

fait droit à cette dernière demande mais a rejeté le surplus de ses co...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal des pensions du Bas-Rhin, premièrement d'annuler l'arrêté de concession du ministre de la défense du 7 mai 2012 et la fiche descriptive des infirmités portant décision d'attribution d'une pension militaire du 24 mai 2012, deuxièmement de fixer son taux d'invalidité à 55,2 %, troisièmement d'ordonner la liquidation de sa pension par référence aux indices applicables aux personnels de la Marine à grade équivalent pour la période du 25 juillet 2002 au 12 mai 2010. Par un jugement du 17 février 2014, le tribunal a fait droit à cette dernière demande mais a rejeté le surplus de ses conclusions.

Saisie sur appel, d'une part de M. A...en tant que le jugement refusait de prendre en compte le cumul d'infirmités pour la fixation de son taux d'invalidité, d'autre part du ministre de la défense en tant que le jugement lui imposait de liquider la pension par application des indices de la Marine à grade équivalent pour la période du 25 juillet 2002 au 12 mai 2010, la cour régionale des pensions de Colmar a, par un arrêt n° 14/01806 du 10 février 2015, rejeté les deux appels.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2015 et le 30 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après s'être vu reconnaitre, par un arrêt du 8 novembre 2011 de la cour régionale des pensions de Colmar, le droit à une pension pour infirmité liée à ses états de service, M. A...a, de nouveau, saisi le tribunal des pensions du Bas-Rhin, afin notamment de se voir attribuer une pension à un taux plus élevé à raison de la prise en compte du cumul de plusieurs infirmités ; que sa demande a, dans cette mesure, été rejetée à raison de l'autorité de la chose jugée dans l'arrêt précédemment rendu à son profit ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que son arrêt du 8 novembre 2011 statuant sur le taux d'invalidité de M.A..., était revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de sa nouvelle demande ayant le même objet, alors même qu'elle avait dans ce premier arrêt omis de faire application de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour calculer le taux d'invalidité totale résultant d'infirmités multiples, la cour régionale des pensions de Colmar n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit ; que, par suite, la cour, n'avait pas à réexaminer la demande dont M. A...la saisissait en invoquant cette fois expressément cet article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et n'a donc pas commis d'erreur de droit en ne procédant pas à cet examen ;

3. Considérant, en second lieu, que la cour régionale des pensions de Colmar a jugé que l'infirmité de lyse isthmique bilatérale L5 avec spondylolisthésis n'était pas imputable au service en portant sur ce point une appréciation propre ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle se serait estimée liée par les conclusions du rapport de l'expertise médicale, doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A...doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 389287
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 389287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389287.20160504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award