La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2016 | FRANCE | N°386773

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04 mai 2016, 386773


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1101352 du 6 décembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA00520 du 28 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire c

omplémentaire, enregistrés les 29 décembre 2014 et 30 mars 2015 au secrétariat du c...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1101352 du 6 décembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA00520 du 28 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2014 et 30 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A...était associée à hauteur de 25 % de la SARL Pecri, qui a fait l'objet d'une dissolution amiable le 31 juillet 2007 ; que cette société, qui avait pour activité la location en meublé, a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société, portant sur la période du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2007, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un ensemble immobilier au motif que l'acte de vente comportait la mention que les immeubles étaient destinés à être démolis et que la SARL Pecri ne pouvait, par conséquent, pas bénéficier de l'exonération sur la plus-value prévue par l'article 151 septies B du code général des impôts ; que cette remise en cause a entraîné un rehaussement du bénéfice industriel et commercial réalisé par les associés ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon avait rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la directive n° 77/388/CEE : " Sont considérés comme "terrains à bâtir" les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les États membres " ; que le a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, renvoie au A de l'article 1594-0-G la définition des biens assimilés à des terrains à bâtir ; que le 1° de cette disposition vise les " terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis " ; que c'est sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé que la cour a jugé que le législateur avait ainsi fait usage du pouvoir de définition qui lui était ouvert par les dispositions précitées de la directive n° 77/388/CEE ;

4. Considérant que l'article 151 septies B du code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : / 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ; / (...) II. - Pour l'application des dispositions du présent article : / (...) 2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G du présent code ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1594-0 G du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : / A. I. Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : / 1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ; / 2° D'immeubles inachevés ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'abattement sur les plus-values à long terme, institué par l'article 151 septies B afin de favoriser les transmissions d'entreprises, est applicable aux plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers que l'entreprise cédante affectait à sa propre exploitation ; que, pour déterminer si la société cédante peut bénéficier d'un tel abattement, il convient d'apprécier si, à la date de la cession des biens, ceux-ci étaient affectés à l'exploitation de l'entreprise ;

5. Considérant que pour refuser à la requérante le bénéfice de l'abattement sur les plus-values et rejeter sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur le fait que l'acte de vente, par lequel la SARL Pecri a cédé ses biens immobiliers, indiquait expressément que ceux-ci étaient destinés à être démolis par l'acquéreur ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que, à la date de la cession, ces bâtiments ne pouvaient être regardés comme affectés à l'exploitation de l'entreprise requérante ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 386773
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Plus et moins-values de cession.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 386773
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386773.20160504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award