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04/05/2016 | FRANCE | N°385297

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 04 mai 2016, 385297


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner le service régional des pensions de Papeete à lui verser le montant global de l'indemnité temporaire de retraite depuis le 28 novembre 2010 jusqu'à l'intervention du jugement, assorti des intérêts légaux, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et, d'autre part, d'enjoindre au service régional des pensions de liquider ses droits acquis à compter du 28 novembre 2010 jusqu'à l'intervention du jugement. Par un jugement n° 1201874 du 14 m

ai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces dema...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner le service régional des pensions de Papeete à lui verser le montant global de l'indemnité temporaire de retraite depuis le 28 novembre 2010 jusqu'à l'intervention du jugement, assorti des intérêts légaux, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et, d'autre part, d'enjoindre au service régional des pensions de liquider ses droits acquis à compter du 28 novembre 2010 jusqu'à l'intervention du jugement. Par un jugement n° 1201874 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Par une ordonnance n° 14MA03138 du 14 octobre 2014, enregistrée le 23 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2014 au greffe de cette cour, présenté par M.A.... Par ce pourvoi, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et notamment son article 137 ;

- le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;

- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1952 : " A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé suivant les dispositions du tableau ci-dessous (...) " ; qu'aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009, qui a abrogé le décret du 10 septembre 1952 : " L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2003 ; qu'il a bénéficié du versement de l'indemnité temporaire de retraite à compter du 1er octobre 2004 en tant que résident en Polynésie française, puis, à partir de 2008, à la Réunion ; qu'ayant quitté définitivement la Réunion le 28 octobre 2010 pour, selon ses dires, rétablir sa résidence principale en Polynésie française à compter du 28 novembre 2010, il a cessé de percevoir l'indemnité temporaire au titre de sa résidence à la Réunion à compter du 1er novembre 2010 ; qu'il a demandé au centre régional des pensions de Papeete de le faire bénéficier à nouveau de cette indemnité ; qu'il s'est heurté à une décision implicite de rejet ; que, revenu en métropole, il a saisi le tribunal administratif de Montpellier de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité temporaire qu'il estimait lui être due à compter du 28 novembre 2010 ; que ces conclusions ont été rejetées par un jugement en date du 14 mai 2014, contre lequel se pourvoit M. A...;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de M.A..., le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur les dispositions précitées du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008, en vertu desquelles, à compter du 1er janvier 2009, les nouveaux bénéficiaires de l'indemnité temporaire doivent avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans ; que, pour estimer que M. A...devait être regardé comme un nouveau bénéficiaire au sens de ces dispositions, il s'est borné à relever que l'intéressé n'avait, en pratique, plus perçu l'indemnité à compter du 1er novembre 2010, à la suite de son départ de la Réunion, sans rechercher si les conditions fixées par la loi pour que cette qualité soit reconnue à l'intéressé étaient en l'espèce remplies ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M.A..., celui-ci est fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 4: La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 385297
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 385297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385297.20160504
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