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04/05/2016 | FRANCE | N°383686

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 04 mai 2016, 383686


Vu la procédure suivante :

Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer l'annulation de la décision du 17 avril 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Manche a rejeté sa demande tendant à l'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 à l'encontre de la société Areva au titre des établissements possédés par cette société sur les territoires des communes de Digueville, Herquevelle, Omonville-la-Petite et Jobourg et des décisions implicites par lesquelles il a rejeté l

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Vu la procédure suivante :

Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer l'annulation de la décision du 17 avril 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Manche a rejeté sa demande tendant à l'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 à l'encontre de la société Areva au titre des établissements possédés par cette société sur les territoires des communes de Digueville, Herquevelle, Omonville-la-Petite et Jobourg et des décisions implicites par lesquelles il a rejeté les mêmes demandes au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement nos 0801498, 1101283 du 20 juillet 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 11NT02618 du 12 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le département de la Manche contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 août 2014, 13 novembre 2014 et 5 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Manche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du département de la Manche ;

Considérant ce qui suit :

Sur l'intervention de la société Areva NC :

1. La société Areva NC justifie d'un intérêt suffisant au rejet du pourvoi formé par le département de la Manche. Par suite, son intervention est recevable.

Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à l'établissement de rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 :

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet./ Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) ". Ces dispositions sont applicables aux demandes adressées par le département de la Manche au directeur des services fiscaux de la Manche, qui n'ont pas la nature de réclamations au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande du département de la Manche dirigée contre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur des services fiscaux de la Manche sur ses demandes des 11 décembre 2009 et 24 décembre 2010, reçues, comme en attestent, contrairement à ce que soutient le département, les accusés de réception figurant au dossier, respectivement les 19 décembre 2009 et 28 décembre 2010, qui tendaient à l'établissement de rôles supplémentaires de taxe professionnelle à l'encontre de la société Areva NC au titre des années 2008 et 2009, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen que le 15 juin 2011, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Cette demande était donc tardive et, par suite, irrecevable.

4. Ce motif, qui est d'ordre public et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif de rejet de la demande d'établissement de rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009.

Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à l'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 :

5. Aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise (...) disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005 ;/ 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) ".

6. Pour regarder comme non applicable la mesure de neutralisation des effets de l'utilisation de la méthode comptable d'amortissement par composants, prévue par les dispositions citées au point 4, la cour a relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la société Areva NC, propriétaire des installations du site de la Hague, ait recouru, avant comme après 2005, à cette méthode pour la comptabilisation de l'un ou l'autre des éléments pour lesquels elle a déclaré, en vue de l'établissement de la taxe professionnelle due au titre des années 2007 à 2009, allonger la durée d'amortissement de moins de trente ans à plus de trente ans. En statuant ainsi, alors que les seuls documents de nature comptable ou fiscale initialement produits à son dossier étaient une copie des déclarations de taxe professionnelle de la société Areva NC au titre de l'année 2007 pour chacune des communes concernées ainsi qu'un tableau récapitulatif des déclarations de taxe professionnelle due au titre des années 2006 et 2007, la cour doit être regardée comme s'étant également fondée sur la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2014, par laquelle la société Areva a produit et commenté le plan d'amortissement établi au titre de l'année 2005, comme l'y invitait le rapporteur public qui avait conclu à un supplément d'instruction en l'absence notamment de production de ce document. En ne rouvrant pas l'instruction pour le communiquer au département de la Manche, la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse. Le département de la Manche est dès lors fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur sa demande relative à l'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2007.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Manche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Areva NC, qui n'est pas partie à la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Areva NC est admise.

Article 2 : L'arrêt du 12 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur la demande du département de la Manche relative à l'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle à l'encontre de la société Areva NC au titre de l'année 2007.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Manche et par la société Areva NC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au département de la Manche, au ministre des finances et des comptes publics et à la société Areva NC.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 383686
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 383686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP DELAPORTE, BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383686.20160504
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