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02/05/2016 | FRANCE | N°393652

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 02 mai 2016, 393652


Vu la procédure suivante :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'élection de Mmes E...et C...et de M. B...en qualité de conseillers municipaux de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) et de conseillers communautaires et de proclamer élus d'autres candidats. Par une ordonnance n° 1505480 du 13 juillet 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa protestation.

Par une ordonnance n° 1507116 du 16 septembre 2015, enregistrée le 22 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal admi

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Vu la procédure suivante :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'élection de Mmes E...et C...et de M. B...en qualité de conseillers municipaux de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) et de conseillers communautaires et de proclamer élus d'autres candidats. Par une ordonnance n° 1505480 du 13 juillet 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa protestation.

Par une ordonnance n° 1507116 du 16 septembre 2015, enregistrée le 22 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 août 2015 au greffe de ce tribunal, présentée par MmeA.... Par cette requête, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., qui n'a pas fait consigner de protestation au procès-verbal des opérations de vote, n'a introduit sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mai 2015 dans la commune de Chennevières-sur-Marne que le 8 juin 2015 auprès de la préfecture du Val-de-Marne, soit au-delà du cinquième jour suivant l'élection ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation comme irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Marie-OdileA....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 393652
Date de la décision : 02/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2016, n° 393652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393652.20160502
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