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02/05/2016 | FRANCE | N°393059

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 02 mai 2016, 393059


Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la culture et de la communication a refusé de retirer l'arrêté du 1er février 1982 prononçant la rétention d'un ensemble de meubles lui appartenant. Par un jugement n° 1201655 du 29 novembre 2013, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA01114 du 29 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par M. C...d'un appel contre ce jugement, a annulé cet arrêté du 1er février 1982, ainsi que la décision

de refus implicite de la ministre de le retirer, et a enjoint à celle-ci de ...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la culture et de la communication a refusé de retirer l'arrêté du 1er février 1982 prononçant la rétention d'un ensemble de meubles lui appartenant. Par un jugement n° 1201655 du 29 novembre 2013, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA01114 du 29 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par M. C...d'un appel contre ce jugement, a annulé cet arrêté du 1er février 1982, ainsi que la décision de refus implicite de la ministre de le retirer, et a enjoint à celle-ci de procéder à la restitution des biens retenus dans un délai de six mois.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 août 2015 et 29 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture et de la communication demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 62 ;

- le code du patrimoine ;

- la décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B... ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la ministre de la culture et de la communication et à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 1er février 1982, le ministre de la culture et de la communication a décidé, en application de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art, l'acquisition, pour le musée du Louvre, d'un ensemble mobilier appartenant à M.C..., estampillé Louis-Charles Carpentier, composé de quatre fauteuils, deux bergères, deux chaises et un canapé ; que, le 28 septembre 2011, M. C...a demandé au ministre de la culture de retirer cet arrêté ; qu'à la suite du rejet implicite de sa demande, il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande en annulation de cette décision ; qu'il a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler le jugement rejetant sa demande ; que, par la décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B..., le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 et décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité pourrait être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de la publication de sa décision et non jugées définitivement à cette date ; que la ministre de la culture et de la communication se pourvoit contre l'arrêt du 29 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement de rejet du tribunal administratif et lui a enjoint de retirer l'arrêté du 1er février 1982 ainsi que de procéder à la restitution des biens dans un délai de six mois ;

2. Considérant, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel a relevé que la lettre du 9 février 1982 adressée à M. C...par le directeur des musées de France n'indiquait pas la teneur précise de l'arrêté du 1er février 1982 portant décision de l'Etat de procéder à la retenue des biens destinés à l'exportation et n'avait donc pas fait courir les délais de recours à l'encontre de celui-ci ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'après avoir constaté que, à la suite de la décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014 mentionnée au point 1, l'arrêté du 1er février 1982 devait être regardé comme dépourvu de base légale, la cour administrative d'appel a, sans erreur de droit, eu égard au motif pour lequel elle en prononçait l'annulation, tiré les conséquences nécessaires de la disparition de l'acte litigieux en ordonnant la restitution des biens retenus sur le fondement de cet arrêté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de la culture n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M.C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la culture et de la communication est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture et de la communication et à M. A...C....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 393059
Date de la décision : 02/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2016, n° 393059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393059.20160502
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