La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2016 | FRANCE | N°389995

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 02 mai 2016, 389995


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1200455 du 23 avril 2013, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX01732 du 17 mars 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et a fait droit à la demande de M.A....

Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés le 5 mai 2015 et le 8 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le min

istre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1200455 du 23 avril 2013, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX01732 du 17 mars 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et a fait droit à la demande de M.A....

Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés le 5 mai 2015 et le 8 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...A...;

1. Considérant qu'aux termes du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable (...) " ; que le II du même article dispose : " Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A, I quinquies B et I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1477 du même code : " I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition (...) " ;

2. Considérant que les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est subordonné à une déclaration n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition ; qu'il en va ainsi, telles qu'éclairées par leurs travaux préparatoires, des dispositions du I sexies de l'article 1466 du code général des impôts mentionnées au point 1 ;

3. Considérant, que, dès lors que M. A...ne sollicitait pas, en l'espèce, la remise en cause d'une option irrévocable relative à son régime d'imposition, la cour, après avoir relevé, d'une part, que l'intéressé avait déclaré, avant le 1er mai 2008, les bases de son imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et, d'autre part, que la base nette taxable après rehaussement n'excédait pas la limite prévue au I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que les omissions ou inexactitudes déclaratives ne pouvaient être regardées comme équivalant à un défaut de souscription de la déclaration annuelle exigée par les dispositions du code général des impôts, susceptible de lui faire perdre le bénéfice de l'avantage fiscal prévue par ces mêmes dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 389995
Date de la décision : 02/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2016, n° 389995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389995.20160502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award